2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I p. 433), il a rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne Tribunal cantonal TC Page 6 de 8