Par surabondance, il y a lieu de relever que l’art. 67 al. 2 LJ prévoit que le procureur général attribue les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d’affaires et veille à répartir de manière équitable la charge de travail (art. 67 al. 2 LJ), en tenant compte des spécialisations de chaque procureur. Il peut en outre retirer un dossier à un procureur, en cas de justes motifs (art. 2 al. 1 let. b du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère public ) mais aussi conduire les procédures sensibles et importantes à tous les stades de la procédure (art. 2 al. 2 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement