Il s’agit d’une pure mesure d’organisation interne qui permet au Ministère public de gérer ses dossiers de manière efficace et adéquate. Les parties n’ont donc aucune garantie de choisir le procureur qui instruira, respectivement continuera à instruire, leur dossier, sous réserve d’une récusation ad personam qui n’a pas été requise en l’espèce. Partant, le Procureur général était en droit de décider de poursuivre le traitement du dossier des recourants à la place du Procureur général adjoint, quand bien même l’instruction de cette affaire arrivait à son terme. Etant donné que les recourants ne se Tribunal cantonal TC Page 5 de 8