b) Le modèle " ministère public II" prévu par le CPP répond à une exigence d’efficacité en ce sens qu’un seul magistrat de poursuite suit tout le dossier, de l’instruction à l’audience de jugement (16 al. 2 CPP et 69 al. 1 et 2 LJ), tous les procureurs étant placés sur un pied d’égalité (art. 70 al. 1 LJ). En outre, chaque procureur est indépendant dans la conduite de ses procédures (art. 6 al. 1 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère public ; RSF 132.11).