Ils allèguent que l’instruction doit être en principe menée de son ouverture à sa clôture par le même Procureur, et qu’il n’existe aucun juste motif permettant au Procureur général d’intervenir dans le traitement de ce dossier (recours, ch. 7). Le Procureur général n’est pas de cet avis et soutient que ce grief est irrecevable dans la mesure où les prévenus ne sauraient contester une pure mesure d’organisation interne du Ministère public qui ne leur porte aucun préjudice, d’autant qu’elle est justifiée par le fait qu’il lui incombe de traiter les procédures contre les agents de police en langue française, ce qui est le cas en l’espèce (détermination du 10.10.2014).