Me Jacques Piller est lui aussi directement atteint dans ses droits en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 382 al. 1 et 105 al. 1 let. f CPP) étant donné que la décision l’empêche de continuer à représenter conjointement A.________ et B.________. Il a dès lors la qualité pour recourir contre la décision du 22 septembre 2014 en tant qu’elle concerne cette question. d) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).