C. Par mémoire du 3 octobre 2014, A.________, B.________ et Me Jacques Piller ont interjeté recours contre la décision du Procureur général et ont pris les conclusions suivantes: " 1. Le recours est admis. 2. Il est constaté qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts à ce que Me Jacques Piller continue à assumer la défense de A.________ et B.________. 3. Le dossier est renvoyé à Monsieur le Procureur H.________ pour clôture de la procédure d’instruction. 4. Une équitable indemnité de partie est octroyée aux recourants." D. Invité à se déterminer, le Procureur général a conclu le 10 octobre 2014 au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.