{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-205_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_205_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_205", "Checksum": "16b54d45b5b573fe2208982267302c77"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:39:48", "Checksum": "566aa5db5b82f0ed4999196e9dc98270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nToutefois, si la version des policiers est effectivement concordante, les faits de la cause ne\npeuvent être considérés comme définitivement établis. D’une part, leur version ne correspond pas\nà celle de C.________. Elles divergent même sur des points essentiels, l’intimé soutenant\nqu’après avoir pris la fuite, craignant de ne pas être contrôlé par de vrais policiers faute\nd’identification claire, il aurait immédiatement été rattrapé, plaqué au sol puis frappé au visage par\nA.________. En outre, il conteste fermement avoir touché l’arme du policier. Il a également accusé\nA.________ de lui avoir mis un doigt dans l’œil alors qu’il était déjà sous contrôle, ce que conteste\nl’intéressé (DO 3'008-3'009, 3’004). De plus, il a déclaré n’avoir vu que la carte de légitimation de\nB.________ et affirme que le brassard n’a été mis qu’au moment où il s’est fait frapper au visage\n(DO 2'005 ss, 3'008, 3'009). D’autre part et contrairement à ce que soutiennent les prévenus dans\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nleurs déterminations du 19 décembre 2014, leur version n’a pas été indubitablement confirmée par\nles témoins contrairement à celle de la victime qui aurait passablement varié. Comme l’a noté le\nMinistère public, les témoignages ne semblent en effet pas permettre de fixer avec certitude l’état\nde fait. Ainsi et par exemple, certains témoins doutent que l’un des policiers était équipé d’un\nbrassard, voire affirment même ne pas en avoir vu (ainsi déclarations de I.________, PV du 9 avril\n2014 p. 4 ligne 68 DO 3017: \"Il ne me semble pas que le brassard était mis sur l’avant-bras.\", de\nJ.________, PV du 9 avril 2014 p. 3 ligne 52 et 55 DO 3023: \"Je n’ai pas vu de brassard... Je\nconfirme ne pas avoir vu de brassard.\", de K.________, PV du 7 avril 2014 p. 3 ligne 63 et p.: \"Ces\ndeux personnes pouvaient apparaître comme n’étant pas de la police… Q: Avez-vous vu un\nbrassard ? R: Je ne m’en souviens pas. Je pense que c’est pour cela que j’ai demandé une\nlégitimation.\"), de L.________, PV du 7 avril 2014 p. 4 lignes 68-70 DO 3026: \"Q: Est-ce que les\ndeux policiers étaient reconnaissables comme tels ? R: Non. Ils ressemblaient à deux hommes\nbien bâtis. Ils étaient en habits noirs, mais je ne me souviens pas s’ils portaient un brassard.\"),\nalors qu’un autre affirme que tous les deux policiers en portaient un (déclarations de M.________,\nPV du 21 mai 2014 p. 2 ligne 24 DO 3041: \"Ils avaient à leur bras un bandeau orange avec\nl’inscription police.\"), ce que même les prévenus ne soutiennent pas. La plupart des témoignages\nmettent plutôt l’accent sur la violence de l’altercation, la terreur de l’intimé et le fait qu’il ne sautait\npour le moins pas aux yeux qu’il s’agissait d’une intervention policière.\n\nL’état de fait doit dès lors être encore éclairci, ce qui est précisément le but de l’audition finale\nvoulue par le Procureur général. L’instruction devra par ailleurs permettre de comprendre pourquoi\nl’intimé, qui n’avait strictement rien à se reprocher, aurait tenté de se soustraire par la fuite à un\ncontrôle policier, si celui-ci a été clairement signalé comme l’affirment les recourants,\nrespectivement pourquoi il aurait tenté dans ces circonstances un geste aussi inconsidéré que\ncelui de tenter de se saisir de l’arme de service d’un agent de police.\n\nDans ces conditions, il ne peut être absolument exclu que les intérêts des prévenus soient\nexempts de conflits. Les circonstances exceptionnelles permettant d’accepter une double\nreprésentation ne sont dès lors pas remplies. Le grief doit partant être rejeté. Certes, il eût été\npréférable que cette interdiction leur fût signalée dès le début de l’enquête. Mais cela n’est pas\nrédhibitoire. Il est vrai également que les prévenus devront renoncer à être assister par un avocat\nen qui ils ont toute confiance. Mais comme l’a relevé le Tribunal fédéral (consid. 3 b supra), le fait\nqu’ils consentent à la double représentation n’est pas pertinent.\n\nd) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que Me Jacques Piller ne\nsoit plus autorisé à représenter les deux prévenus implique qu’il doit renoncer aux deux mandats,\nce dont il est parfaitement conscient. Il sera dès lors pris acte de son renoncement, une injonction\nde la Chambre n’étant partant pas nécessaire.\n\n4. a) Vu l’issue du pourvoi, les frais de la procédure, par 775 francs (émolument: 600 francs;\ndébours: 175 francs), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 418\nal. 2 et 428 al. 1 CPP). Leur prise en charge en définitive par leur employeur en raison de la\ndécision du 10 mai 2013 n’a en effet pas d’incidence sur le dispositif de la présente décision.\n\nb) Il ne sera pas alloué d’indemnité de partie vu l’issue du recours.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du Ministère public du 22 septembre 2014 est entièrement confirmée.\n\nII. Il est pris acte qu’en raison du rejet du recours, Me Jacques Piller renonce à assumer la\ndéfense de A.________ et de B.________.\n\nIII. Les frais de procédure, fixés à 775 francs (émolument: 600 francs; débours: 175 francs),\nsont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement.\n\nIV. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 janvier 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}