{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-205_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_205_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_205", "Checksum": "16b54d45b5b573fe2208982267302c77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:16", "Checksum": "dc12c35e627b1cbad3776434521b7192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLe Tribunal fédéral s’est très récemment à nouveau penché sur la licéité de la défense simultanée\npar un même avocat de plusieurs prévenus dans une procédure (arrêt 1B_358/2014 du\n12 décembre 2014, en particulier le consid. 3.1). Il a relevé que la défense des prévenus étant\nréservés aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter sont celles qui ressortent de la loi\nfédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]. Il s’agit en\nparticulier de la règle énoncée à l’art. 12 let. c LLCA, qui commande à l’avocat d’éviter tout conflit\nentre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan\nprofessionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA,\nselon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation\nd’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA. Se référant à sa jurisprudence antérieure (ATF\n135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; arrêts 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3;\n1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in\nSJ 2010 I p. 433), il a rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation,\nc’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il\nn’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir envers\nchacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des\nclients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent\négalement à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nsoit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense\nmultiple -, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une\npartie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Dans cet arrêt, il a\nconfirmé la décision cantonale refusant la double représentation de prévenus en raison de\nl’existence d’un risque concret de conflit d’intérêt (consid. 3.2).\n\nAinsi, il y a lieu de partir du principe que, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la\nreprésentation de plusieurs personnes prévenues dans la même procédure pénale n'est pas\npossible. Les considérations qui sont à la base de cette interdiction résident dans le fait qu'il existe\nimmanquablement le risque qu'à tout moment de la procédure, du début de l'enquête jusqu'à la\nclôture du procès, un prévenu tente de rejeter la responsabilité sur un autre prévenu. Cela est vrai\nmême lorsque l'avocat adopte une stratégie commune pour tous les prévenus et qu'il plaide\nl'acquittement pour l'ensemble d'entre eux; cette circonstance ne fait en effet pas disparaître le\nrisque que l'un ou l'autre des prévenus tente de reporter la culpabilité sur les autres (CHAPPUIS,\nLes conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions\njurisprudentielle et législative récentes, in PICHONNAZ/WERRO (éditeurs), La pratique contractuelle\n3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 93). En cas de représentation de co-prévenus, les\nconflits d’intérêts latents sont par ailleurs souvent difficiles à percevoir. La représentation conjointe\nne doit donc être admise que si tout risque d’intérêts contradictoires peut être d’emblée écarté.\nC’est le cas si la version des faits des co-accusés est identique et que leurs intérêts se rejoignent.\nElle peut alors se justifier par souci d’efficience. Le fait que les intéressés consentent à la double\nreprésentation ou que l’avocat entende plaider l’acquittement pour chacun d’eux n’est en revanche\npas pertinent (TF, arrêt 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, non reproduit in ATF 135 I 261).\nCommentant ce dernier arrêt, BOHNET relève qu’il n’est toutefois pas en contradiction avec le\nprincipe posé par l’ATF 134 II 108, selon lequel une double représentation n’est interdite qu’en cas\nde risque concret de conflits, risque toutefois particulièrement prononcé en matière de défense de\nco-prévenus, ce qui justifie un examen particulièrement attentif de ce risque lequel, s’il survient,\ndoit au demeurant amener l’avocat à renoncer aux deux mandats (Le conflit d’intérêts en matière\nde défense pénale – TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 in Revue de l’avocat 2009 p. 266).\n\nc) En l’espèce, il faut concéder aux recourants qu’ils sont représentés par le même avocat\ndepuis le début de la procédure, et en particulier durant la majeure partie de l’instruction, laquelle a\ndébuté il y a plus d’une année. Il est également vrai que leurs versions des faits ne divergent pas;\nils soutiennent en effet tous les deux que lorsqu’ils tentaient de maîtriser C.________ qui se\ndébattait, ce dernier a mis sa main sur le holster que portait A.________ à la ceinture et qui\ncontenait son arme de service chargée, si bien que A.________ lui asséna alors un coup au\nvisage, ce qui permit de le contrôler au sol (DO 2'001, 3'004, 3'007). En outre, ils allèguent tous\ndeux avoir montré leur carte de police à C.________ dès le début de l’intervention. De même, ils\nattestent que A.________ portait le brassard de la police au moment de procéder au contrôle de\nC.________ (DO 2'001, 3'002, 3'005).\n\n"}