{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-205_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_205_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_205", "Checksum": "16b54d45b5b573fe2208982267302c77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:16", "Checksum": "dc12c35e627b1cbad3776434521b7192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Le modèle \" ministère public II\" prévu par le CPP répond à une exigence d’efficacité en\nce sens qu’un seul magistrat de poursuite suit tout le dossier, de l’instruction à l’audience de\njugement (16 al. 2 CPP et 69 al. 1 et 2 LJ), tous les procureurs étant placés sur un pied d’égalité\n(art. 70 al. 1 LJ). En outre, chaque procureur est indépendant dans la conduite de ses procédures\n(art. 6 al. 1 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du\nMinistère public ; RSF 132.11). Néanmoins, les magistrats du Ministère public, du moins ceux qui\nappartiennent à un même office, sont considérés juridiquement comme un ensemble indivisible et\npeuvent se remplacer mutuellement à n’importe quel stade du procès, la fonction absorbant la\npersonnalité de chacun de ses membres (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd.,\n2011, N 708 p. 243 et N 712 p. 244). Ainsi, force est de constater que les critiques des recourants\nsont infondées. En effet, comme le relève la doctrine, les procureurs peuvent se substituer et se\ntransmettre des dossiers sans que les parties ne puissent interférer dans leurs choix de répartition,\nce qui, selon le Procureur général, survient d’ailleurs régulièrement pour différents motifs tels qu’un\nchangement de langue ou de spécialisation ou encore une surcharge de travail. Il s’agit d’une pure\nmesure d’organisation interne qui permet au Ministère public de gérer ses dossiers de manière\nefficace et adéquate. Les parties n’ont donc aucune garantie de choisir le procureur qui instruira,\nrespectivement continuera à instruire, leur dossier, sous réserve d’une récusation ad personam qui\nn’a pas été requise en l’espèce. Partant, le Procureur général était en droit de décider de\npoursuivre le traitement du dossier des recourants à la place du Procureur général adjoint, quand\nbien même l’instruction de cette affaire arrivait à son terme. Etant donné que les recourants ne se\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nprévalent d’aucun motif justifiant la récusation du Procureur général au sens des art. 56 ss CPP,\nseul moyen de droit permettant aux parties de s’opposer au choix du magistrat instructeur, le grief\ndoit être déclaré irrecevable.\n\nPar surabondance, il y a lieu de relever que l’art. 67 al. 2 LJ prévoit que le procureur général\nattribue les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d’affaires et veille à répartir\nde manière équitable la charge de travail (art. 67 al. 2 LJ), en tenant compte des spécialisations de\nchaque procureur. Il peut en outre retirer un dossier à un procureur, en cas de justes motifs (art. 2\nal. 1 let. b du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère\npublic ) mais aussi conduire les procédures sensibles et importantes à tous les stades de la\nprocédure (art. 2 al. 2 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement\ndu Ministère public ). En l’espèce, d’une part, il peut être retenu qu’une affaire de violence policière\npeut être considérée comme sensible; d’autre part, le motif invoqué par le Procureur général selon\nlequel la répartition interne au Ministère public des dossiers implique qu’il traite les affaires en\nfrançais dirigées contre des agents de police alors qu’il appartient au Procureur général adjoint de\nse charger de celles en allemand, est pertinent. Bien que le Procureur général adjoint, qui est de\nlangue maternelle allemande, n’ait eu aucune difficulté à mener l’instruction de la cause,\nprincipalement en français, il apparaît légitime et compréhensible que, pour la suite de la\nprocédure et en particulier la phase de jugement, l’accusation soit soutenue par un procureur de\nlangue maternelle française qui aura davantage d’aisance et de facilité à plaider dans cette\nlangue. Il s’ensuit que même recevable, ce grief aurait été rejeté.\n\n3. a) Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent du fait que le Procureur général\nrefuse que Me Jacques Piller continue à les représenter conjointement car leurs intérêts ne se\nrejoindraient pas dans la mesure où A.________ se voit reprocher des actes pouvant sortir du\ncadre strict de sa mission (coup de poing au visage), contrairement à son collègue. Ils estiment\nque tout risque concret de conflit d’intérêts est d’emblée exclu car ils soutiennent la même version\ndes faits et qu’il n’y pas de doute que le coup porté à l’intimé l’a été par A.________.\n\nb) A teneur de l’art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre les intérêts de\nplusieurs participants à la procédure dans la même procédure, dans les limites de la loi et des\nrègles de sa profession.\n\n"}