{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-205_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_205_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b925c4ff2c7773b13043f7f1a8067b911a548bdc31015f31c4f0526b6e6a413f775eb62f7ffa5f6ce8f65892699c84c7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_205", "Checksum": "16b54d45b5b573fe2208982267302c77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:16", "Checksum": "dc12c35e627b1cbad3776434521b7192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 205\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nB. Par courrier du 22 septembre 2014, le Procureur général a informé les parties qu’il reprenait\nl’instruction de l’affaire et qu’il n’autorisait plus le double mandat exercé par Me Jacques Piller en\nfaveur des deux prévenus en raison du conflit d’intérêts que celui-ci engendrait, invitant l’un des\ndeux policiers à se constituer un nouveau défenseur. En outre, il a annoncé qu’une fois le nouveau\ndéfenseur connu, il appointerait une audition récapitulative en présence des parties et annoncerait\négalement ses intentions quant à la suite de la procédure (DO 5'010).\n\nC. Par mémoire du 3 octobre 2014, A.________, B.________ et Me Jacques Piller ont interjeté\nrecours contre la décision du Procureur général et ont pris les conclusions suivantes:\n\n\" 1. Le recours est admis.\n\n2. Il est constaté qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts à ce que Me Jacques Piller continue à assumer la\ndéfense de A.________ et B.________.\n3. Le dossier est renvoyé à Monsieur le Procureur H.________ pour clôture de la procédure\nd’instruction.\n4. Une équitable indemnité de partie est octroyée aux recourants.\"\n\nD. Invité à se déterminer, le Procureur général a conclu le 10 octobre 2014 au rejet du recours,\ndans la mesure de sa recevabilité.\n\nLe 5 décembre 2014, le Président de la Chambre pénale a écrit aux parties pour leur signaler que\nsi l’autorité de céans ne devait pas admettre la double représentation, elle examinerait également\nsi Me Jacques Piller pouvait continuer à défendre les intérêts d’un seul des prévenus. Un délai leur\na été fixé pour se déterminer.\n\nC.________ s’est exprimé le 11 décembre 2014, sans formellement prendre position sur\nl’admissibilité en l’espèce de la double représentation ou sur la poursuite d’un seul mandat par\nMe Jacques Piller. Le même jour, le Ministère public s’est déterminé, s’en remettant à\nl’appréciation de la Chambre quant à une éventuelle poursuite par Me Jacques Piller de la défense\nde l’un des prévenus si la double représentation ne devait pas être admise. Le 19 décembre 2014,\ncet avocat a précisé qu’en cas de rejet du recours, il renoncerait à défendre les deux policiers.\nEnfin, ces derniers, sans agir par le ministère de leur avocat, ont écrit à la Chambre des lettres\nremises à la poste le 19 décembre 2014, maintenant leur souhait d’être défendu par leur avocat\ncommun.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les\ndécisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 [CPP] et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce\ncontre la décision du 22 septembre 2014 du Procureur général.\n\nb) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al 1 CPP). En l’espèce,\nl’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 23 septembre 2014. Le recours ayant été\ninterjeté en date du 3 octobre 2014, le délai de dix jours est manifestement respecté.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nc) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification\nd’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). La loi reconnaît la qualité de\npartie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). A.________ et B.________ sont directement touchés\npar la décision querellée dans la mesure où elle leur interdit d’être représentés par le même\nmandataire, soit par l’avocat de leur choix. Ils ont ainsi manifestement qualité pour recourir\ns’agissant de ce grief.\n\nMe Jacques Piller est lui aussi directement atteint dans ses droits en tant que tiers touché par des\nactes de procédure (art. 382 al. 1 et 105 al. 1 let. f CPP) étant donné que la décision l’empêche de\ncontinuer à représenter conjointement A.________ et B.________. Il a dès lors la qualité pour\nrecourir contre la décision du 22 septembre 2014 en tant qu’elle concerne cette question.\n\nd) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès\net l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation\nincomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).\n\nIl doit en outre être motivé et contenir des conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en\nl’espèce. Partant, il est recevable.\n\ne) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP).\n\n2. a) Dans un premier grief, B.________ et A.________ reprochent au Procureur général\nd’avoir décidé de reprendre l’instruction de leur cause alors que le Procureur général adjoint était\njusqu’alors en charge de celle-ci et qu’il la considérait terminée (DO 3'042). Ils allèguent que\nl’instruction doit être en principe menée de son ouverture à sa clôture par le même Procureur, et\nqu’il n’existe aucun juste motif permettant au Procureur général d’intervenir dans le traitement de\nce dossier (recours, ch. 7). Le Procureur général n’est pas de cet avis et soutient que ce grief est\nirrecevable dans la mesure où les prévenus ne sauraient contester une pure mesure\nd’organisation interne du Ministère public qui ne leur porte aucun préjudice, d’autant qu’elle est\njustifiée par le fait qu’il lui incombe de traiter les procédures contre les agents de police en langue\nfrançaise, ce qui est le cas en l’espèce (détermination du 10.10.2014).\n\n"}