le Vice-Président de la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 de l’ordonnance de classement du 19 septembre 2014 rendue par le Ministère public pour A.________ sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante: "2. Les frais de procédure relatifs au prononcé de la présente décision, fixés à CHF 387.50 et comprenant les frais consécutifs à l'audition du E.________, sont mis à la charge de l'Etat. 3. Une indemnité de CHF 1'850.65, TVA comprise par CHF 137.10, est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 let. a CPP)."