Il découle de ce qui précède que l'indemnité à laquelle la recourante a droit pour les frais de défense en relation avec les chefs de prévention clos par l'ordonnance de classement attaquée s'élève à CHF 1'850.65 [2/3 de (3604.20 - 897.20 - 106.70 - 30 = 2570.30) + 8 %]. Le recours doit dès lors être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en conséquence. 4. Vu l’admission partielle du recours, les frais y relatifs, par CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-), seront mis à la charge de la recourante pour 1/3 et à la charge de l’Etat pour 2/3. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7