3. a) L'ordonnance attaquée rejette la prétention à une indemnité pour les dépenses d'avocat par application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP étant donné que la décision sur les frais a préjugé celle des dépens. L'admission du recours quant aux frais oblige à revoir la question de l'indemnisation. Tribunal cantonal TC Page 5 de 7