S'agissant du refus de donner son identité et de se conformer aux ordres de la police, il est vrai que la prévenue et recourante a fauté. En effet, selon l'art. 31a de la loi sur la police, celle-ci peut, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige et en en indiquant le motif, convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers, dans le but de les interroger et d'établir leur identité. Cet état de choses a cependant donné lieu à l'ordonnance pénale du même jour, par laquelle elle a été condamnée pour contravention à la Loi d'application du Code pénal suisse, ce pour avoir refusé de se conformer aux ordres de police et de décliner son identité.