{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-204_2015-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b27a4f5eb4bcfec0149cc9889046a1b0317648d3b8b64e62f41da2aaebe73dc5ba58033da89711a23b149c2db94eda4a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b27a4f5eb4bcfec0149cc9889046a1b0317648d3b8b64e62f41da2aaebe73dc5ba58033da89711a23b149c2db94eda4a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_204", "Checksum": "a3616a9fbc2761f12f6cddca782f9327"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2015 502 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2015 502 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Cet état de choses a cependant donné lieu à l'ordonnance pénale du même jour, par\nlaquelle elle a été condamnée pour contravention à la Loi d'application du Code pénal suisse, ce\npour avoir refusé de se conformer aux ordres de police et de décliner son identité. Cette\nordonnance la charge des frais de procédure y relatifs et le motif de la condamnation ne peut à\nl'évidence servir à une autre attribution de frais.\n\nLe recours sera dès lors admis sur ce point et l'ordonnance attaquée modifiée en conséquence.\n\n3. a) L'ordonnance attaquée rejette la prétention à une indemnité pour les dépenses d'avocat\npar application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP étant donné que la décision sur les frais a préjugé celle\ndes dépens.\n\nL'admission du recours quant aux frais oblige à revoir la question de l'indemnisation.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nb) Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il\nbénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a). L'art 430 al. 1 let. c\nCPP permet une réduction ou un refus de l'indemnité lorsque les dépenses du prévenu sont\ninsignifiantes.\n\nL'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour\nun avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de\ndéfense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par\nl'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout\nsimplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure\nsont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une\nsource de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne\ndépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du\ncaractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de\nl'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son\nimpact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime,\nce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne\nconstituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le\ncas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition\n(cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non\npublié aux ATF 139 IV 241).\n\nEn vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a\nCPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a\nrendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429\nCPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les\nfrais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En\nrevanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une\nindemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).\n\nc) En l'espèce, comme déjà retenu ci-avant, les frais relatifs à l'ordonnance de classement\nsont mis à la charge de l'Etat. Il découle de ce qui précède que sur le principe la prévenue a droit à\nune indemnité.\n\nL'avocat de la prévenue est intervenu pour l'ensemble de la procédure, dont une partie a été close\npar ordonnance pénale et l'autre partie par l'ordonnance de classement querellée. Or, seule la\npartie concernant cette dernière ordonnance justifie une indemnisation. Etant donné qu'il n'y a pas\neu de mesures d'instruction spécifiques à l'une ou l'autre des préventions, il y a lieu de procéder à\nune répartition proportionnelle. Au vu des divers chefs de prévention et de leur importance\nrespective – la plus lourde, pour violation grave des règles de circulation, étant abandonnée –, il\nparaît juste de fixer la part à indemniser à 2/3.\n\nA l'examen des opérations de la liste de frais déposée par le mandataire d'alors de la recourante à\nla lumière du dossier de la cause, on constate toutefois que toutes ne relèvent pas de la procédure\npénale, en particulier en ce qui concerne les préventions abandonnées. Ainsi en va-t-il des\nopérations faites pour des pourparlers entre parties qui ne pouvaient avoir pour objet les chefs de\nprévention clos par le classement, tous soumis à la poursuite d'office. Ces pourparlers avaient du\nreste amené le mandataire de la recourante à requérir une suspension de l'instruction par acte du\n11 novembre 2013. Selon la liste et le dossier, ils ont eu lieu entre le 7 novembre 2013 et le\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}