{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-204_2015-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b27a4f5eb4bcfec0149cc9889046a1b0317648d3b8b64e62f41da2aaebe73dc5ba58033da89711a23b149c2db94eda4a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b27a4f5eb4bcfec0149cc9889046a1b0317648d3b8b64e62f41da2aaebe73dc5ba58033da89711a23b149c2db94eda4a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_204", "Checksum": "a3616a9fbc2761f12f6cddca782f9327"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2015 502 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2015 502 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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En l’espèce, le recours portant sur les\nconséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant\nde CHF 4'280.05 (387.50 + 3892.55), la compétence d’un Vice-président de la Chambre pénale\nest donnée.\n\nc) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante, par\nenvoi à son mandataire d'alors, le 22 septembre 2014, si bien que le recours, remis à la poste le\n2 octobre 2014, l’a été dans le délai légal.\n\nd) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence, l'acte de recours n'est\ncertes guère précis. Pour autant les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à\nl’ordonnance attaquée y sont indiquées, de même que les raisons qui les justifieraient. Le montant\nde l'indemnité requise n'est certes pas indiqué mais l'on peut comprendre qu'il s'agit du montant\nqui a été entièrement écarté en première instance, soit celui de la liste de frais du mandataire\nchoisi. De plus, cette partie n’étant pas représentée par un avocat pour le recours, l’exigence de\nmotivation sera considérée comme respectée.\n\ne) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) Selon la décision attaquée, les frais ont été mis à la charge de la prévenue aux motifs\nque celle-ci, par son comportement, a donné lieu à l'ouverture de la procédure dirigée à son\nencontre car le litige aurait pu être réglé à l'amiable si elle avait accepté de discuter avec\nC.________ et si elle avait obtempéré aux ordres du policier car elle n'a fait que compliquer la\nprocédure en requérant l'audition du policier qu'elle avait critiqué.\n\nb) Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis\nà sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif\net reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nfautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale et des frais pour que\nceux-ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de\nclassement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non\nécrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application\nanalogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et\nclairement établis: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (ComRo CPP -\nCHAPUIS, art. 426 N 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte\nainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit\ncivil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et\n6 par. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à\nsupporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse\nentendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions\nqui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF arrêts 6B_87/2012 du\n27 mai 2012 consid. 1.2; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement\nadmis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la\nprésomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même\nsi l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (TF arrêt\n6B_331/2012 du 22 octobre 2012, consid. 2.3) (voir aussi 6B_650/2014 du 18 septembre 2015\nconsid. 1.2).\n\nLe prévenu ne doit toutefois supporter les frais de procédure que dans la mesure où il existe un\nlien de causalité entre son comportement fautif d'un point de vue civil et les frais des actes des\nautorités qui en ont résulté. Il ne supporte pas les frais de procédure que les autorités de poursuite\npénale ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (TPF arrêt 2012 15 du\n23 juillet 2012 in JdT 2013 IV 293 consid. 6.4.2).\n\nc) En l'espèce, pour ce qui est des motifs retenus dans la décision attaquée, on ne\ndiscerne pas quelle norme de comportement aurait été violée par la prévenue en ne discutant pas\navec C.________. Au demeurant, la décision attaquée n'en mentionne aucune. Par ailleurs, il n'y a\npas de lien de causalité entre cette absence de discussion et l'instruction des préventions pour\nlesquelles le classement est intervenu. Il en va de même en ce qui concerne la requête d'audition\ndu policier.\n\n"}