{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-204_2015-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b27a4f5eb4bcfec0149cc9889046a1b0317648d3b8b64e62f41da2aaebe73dc5ba58033da89711a23b149c2db94eda4a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b27a4f5eb4bcfec0149cc9889046a1b0317648d3b8b64e62f41da2aaebe73dc5ba58033da89711a23b149c2db94eda4a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_204", "Checksum": "a3616a9fbc2761f12f6cddca782f9327"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2015 502 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2015 502 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:35", "Checksum": "877c7922fd390112bc05ab30783d30d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2015 502 2014 204\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 204\n\nArrêt du 14 octobre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Vice-Président: Hubert Bugnon\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenue et recourante\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Classement – frais et indemnité\n\nRecours du 2 octobre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public\ndu 19 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Un incident routier est survenu en fin de matinée du samedi 8 décembre 2012 sur l'autoroute\nde la Broye dans le sens Yverdon-les-Bains - Morat, peu après la voie d'accès provenant du\nrestoroute, entre un véhicule Subaru conduit par A.________ et appartenant à B.________, son\npassager, et d'autre part un véhicule d'entreprise Audi conduit par C.________, accompagné de\nD.________. Selon ceux-ci, de la neige gelée s'est détachée du toit de la Subaru et a heurté le\nparebrise de l'Audi, qui s'est fendu.\n\nA la suite de cet événement, C.________ s'est rendu au poste de police de Domdidier où il a fait\nconstater le dégât et où il a expliqué, notamment, qu'après des gestes et des appels de phares, il\ns'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, que l'autre conductrice s'est arrêtée derrière lui mais\nque lorsqu'il s'est rendu près de son véhicule personne n'a ouvert une fenêtre et elle est repartie\nsans mot dire, se réengageant directement dans la circulation sans égard aux autres usagers dont\nplusieurs ont dû freiner pour éviter un choc.\n\nDe son côté la conductrice de la Subaru a appelé le 117 pour signaler qu'un véhicule circulait\ndangereusement sur l'autoroute. Par la suite, le 11 février 2013, elle a déposé une plainte pénale à\nl'autorité vaudoise, y exposant notamment que le jour en question, à cet endroit, elle avait été\nsuivie de près dans le tunnel par le véhicule Audi, qu'ensuite elle a été serrée de près côté voie de\ndépassement, le passager faisant des gestes menaçants et vociférant, après quoi l'Audi s'est\nrabattue devant, contraignant la Subaru à s'arrêter. Comme les personnes de l'Audi en sont sorties\ntoujours menaçantes, elle-même et son passager ont bloqué portes et fenêtres et sont restés sans\nbroncher, avant de repartir malgré de nouvelles manœuvres des autres personnes. Elle y exprime\naussi plusieurs reproches au policier intervenu à la suite du passage au poste de C.________.\n\nB. Le 19 septembre 2014 le Ministère public a prononcé :\n une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre C.________ pour violation\ndes règles de la circulation routière, pour avoir circulé sans observer une distance\nsuffisante, et pour menaces et contrainte;\n une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre D.________ pour\nmenaces et contrainte;\n une ordonnance pénale contre B.________ pour violation des règles de la circulation\nroutière, pour avoir toléré que son amie circule avec la voiture dont il est détenteur alors\nque celle-ci ne présentait pas les garanties de sécurité nécessaires;\n une ordonnance pénale contre A.________ pour violation des règles de la circulation\nroutière, pour avoir circulé alors que le véhicule utilisé ne présentait pas les garanties de\nsécurité nécessaires et pour contravention à la Loi d'application du Code pénal suisse, ce\npour avoir refusé de se conformer aux ordres de police et de décliner son identité.\n une ordonnance de classement de la procédure ouverte à l'encontre de A.________ pour\nviolation grave des règles de la circulation routière (changement de direction sans égard\naux autres usagers, occupation accessoire en conduisant), opposition ou dérobade aux\nmesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas\nd'accident, les frais de procédure relatifs au prononcé de cette décision étant mis à sa\ncharge et la requête d'indemnité pour les dépenses occasionnées étant rejetée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nC. Par acte daté du 1er octobre 2014, remis à la poste le lendemain, A.________ a interjeté\nrecours contre cette dernière décision, concluant à ce que, par admission de son recours, les frais\nde l'ordonnance de classement soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité lui soit\naccordée.\n\nDans sa détermination du 14 octobre 2014, le Ministère public se réfère à son ordonnance,\nrenonce à de plus amples observations et conclut au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 du code de procédure pénale (ci-après CPP), ainsi que\nde l’art. 85 al. 1 de loi sur la justice (ci-après LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est\nouverte contre une ordonnance de classement.\n\n"}