3. a) Au vu du rejet du recours, les frais de la procédure, fixés à 478 francs (émolument : 400 francs ; débours : 78 francs), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe (art. 436 al. 1 et 433 a contrario CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 septembre 2014 est entièrement confirmée. II. Les frais, fixés à 478 francs (émolument : 400 francs ; débours : 78 francs) sont mis à la charge de A.________ SA. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.