Cette infraction suppose notamment que l'auteur utilise un moyen de contrainte, que celui-ci soit illicite et qu'il amène le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision, soit à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 120 IV 17 consid 2a p. 19). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129).