au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments déterminés et concrets (H. WALDER, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht, in : Recht, Berne 1990, p. 2 s.). Aussi, la procédure doit toujours être ouverte, si, sur la base des indices, la commission d’une infraction ne peut pas être exclue (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, n. 1336, Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 p. 572). Plus l’infraction présumée est grave, moins on sera exigeant pour décider de l’ouverture d’une enquête (R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 377).