E. OMLIN in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 9 ad art. 310 CPP). Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n’est pas nécessaire d’avoir un soupçon pressant et encore moins la conviction qu’une infraction a été commise. D’un autre côté, une simple présomption qu’une infraction pourrait avoir été commise n’est pas suffisante pour ouvrir une enquête. Celle-ci ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon; au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments déterminés et concrets (H. WALDER, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht, in : Recht, Berne 1990, p. 2 s.).