c) Le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Comme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure, un soupçon est en principe nécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction pénale (Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1246; E. OMLIN in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 9 ad art. 310 CPP).