b) Le Ministère public a retenu qu’au vu du dossier la notification du commandement de payer n’était pas illicite au sens de la jurisprudence relative à l’art. 181 CP, considérant que la créance était fondée puisque découlant de relations contractuelles préexistantes entre les deux parties et que la notification d’un commandement de payer ne constituait pas un moyen de pression abusif, cette démarche intervenant dans une procédure de recouvrement de créance. Il a aussi écarté l’infraction d’escroquerie en l’absence de tout comportement astucieux de la part de la société dénoncée.