{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-202_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_202_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_202", "Checksum": "4025d5e4954d16ca3e11f834b2c2fbb7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2014 502 2014 202"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:15", "Checksum": "e32a3695c4e1800bfcacb67933824a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nDans son recours, la recourante explique qu’elle s’est sentie entravée dans sa liberté de choisir de\ncollaborer avec C.________ SA dans la mesure où cette entreprise avait fait notifier un\ncommandement de payer pour un montant de 377'000 francs peu avant une réunion visant à\nentrevoir les possibilités de collaboration entre les deux entreprises. Elle prétend également que\nsa liberté commerciale aurait été complètement bloquée suite à cette notification en l’obligeant de\npasser par C.________ SA pour tout autre nouveau mandat et en l’empêchant de débuter de\nnouvelles relations avec les banques. L’on peine à voir dans la notification du commandement de\npayer - démarche procédurale relativement courante dans le domaine d’activités de la recourante -\nun moyen de pression d’une intensité telle que celle-ci aurait été obligée de collaborer avec\nl’entreprise qui l’a mise en poursuite. Au contraire, la démarche de l’intimée semble plus être de\nnature à mettre fin à toute collaboration entre les deux parties et la recourante n’apporte en outre\naucun élément concret susceptible de révéler qu’elle n’avait d’autre choix que celui de collaborer\navec l’intimée. Dans la mesure où la recourante indique elle-même dans sa plainte n’avoir plus eu\nde contacts avec l’intimée depuis de nombreuses années, il apparaît qu’elle n’est pas à ce point\nlimitée dans ses choix contractuels ayant fonctionné jusqu’alors sans collaborer avec cette\nentreprise. De plus, la recourante ne prétend pas qu’elle s’est heurtée à des difficultés réelles par\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nexemple envers une banque ; elle se contente d’affirmer de façon péremptoire être complètement\nbloquée et ne pas pouvoir obtenir de nouveaux mandats sans passer par C.________ SA sans y\napporter le moindre élément concret. Aussi, dans ces conditions, un commandement de payer\npour des créances à première vue fondées sur des relations contractuelles préexistantes, même\nnotifié dans une période proche d’une réunion visant à entrevoir des collaborations entre les deux\nentreprises, ne constitue pas un moyen de pression avec les effets et l’intensité requis par l’art.\n181 CP. Il s’ensuit que c’est à raison qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été\nprononcée, les éléments constitutifs de l’art. 181 CP n’étant manifestement pas remplis.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière\nprononcée par le Ministère public le 16 septembre 2014 confirmée.\n\n3. a) Au vu du rejet du recours, les frais de la procédure, fixés à 478 francs (émolument :\n400 francs ; débours : 78 francs), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).\n\nb) Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe (art. 436 al.\n1 et 433 a contrario CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 septembre 2014 est entièrement\nconfirmée.\n\nII. Les frais, fixés à 478 francs (émolument : 400 francs ; débours : 78 francs) sont mis à la\ncharge de A.________ SA.\n\nIII. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 27 novembre 2014/cfa\n\nPrésident Greffière\n"}