{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-202_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_202_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_202", "Checksum": "4025d5e4954d16ca3e11f834b2c2fbb7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2014 502 2014 202"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:15", "Checksum": "e32a3695c4e1800bfcacb67933824a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nCette infraction suppose notamment que l'auteur utilise un moyen de contrainte, que celui-ci soit\nillicite et qu'il amène le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu\ntoute sa liberté de décision, soit à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 120 IV 17\nconsid 2a p. 19). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la\npersonne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si\nmalgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le\ncomportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (ATF 106 IV 125 consid. 2b\np. 129).\n\nPour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au\nmoins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa\nliberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).\n\nLa menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur\ndont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il\nsoit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125\nconsid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.\n2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime \"de quelque autre\nmanière\" dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière\nrestrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de\ncontrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à\nimpressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle\ndans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur\nintensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV\n301 consid. 2a et les références ; 129 IV 6 consid. 2.1).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nSelon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17\nconsid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé\npour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou\ncontraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b et les arrêts cités).\n\nPour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une\nimportante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de\npoids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite ellemême et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel\ncommandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à\nla pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de\ndécision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à\nréclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de\npression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement\nabusif, donc illicite (TF, arrêt du 09.05.2001, 6S.853/2000 et les réf. citées). En suivant l’approche\nrestrictive du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal bâlois a jugé que l’introduction d’une poursuite\nnon fondée ne constituait pas une tentative de contrainte. Il a rappelé que le droit des poursuites\noffrait déjà une protection suffisante contre une telle démarche sans qu’il faille y attacher\nsystématiquement des conséquences pénales, réservant la protection pénale à de rares cas\ncréant une situation de pression d’une intensité dépassant ce qui est usuellement supportable\n(Baselland, Kantonsgericht 16. August 2011 in Revue Suisse de Jurisprudence 108/2012 Nr. 18\npp. 438 ss).\n\ne) Force est de constater que ce n’est qu’au stade du recours que la plaignante a\nprécisé ses reproches à l’encontre de C.________ SA ; dans sa dénonciation elle s’était limitée à\nindiquer que le commandement de payer était selon elle abusif, puisqu’elle n’était plus en relation\nd’affaires avec l’entreprise depuis de nombreuses années, et avait produit comme unique pièce le\ncommandement de payer du 13 mai 2014. Le Ministère public avait alors demandé des\nrenseignements à l’entreprise incriminée et celle-ci avait expliqué le fondement des créances\nqu’elle cherchait à recouvrer. Au vu des éléments au dossier à ce moment-là, l’appréciation du\nMinistère public ne portait pas le flanc à la critique ; les créances semblaient fondées sur des\nrelations contractuelles préexistantes et la démarche n’était partant pas illicite ni abusive. Sans\nplus de précision de la part de la plaignante, il n’appartenait pas au Ministère public d’investiguer\npour faire naître des soupçons concrets qu’une infraction avait été commise.\n\n"}