{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-202_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_202_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_202", "Checksum": "4025d5e4954d16ca3e11f834b2c2fbb7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2014 502 2014 202"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:15", "Checksum": "e32a3695c4e1800bfcacb67933824a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n2. a) Dans son recours, la recourante allègue que le 20 janvier 2014 elle avait été recontactée\npar C.________ SA afin d’organiser une réunion pour entrevoir l’éventualité de nouvelles\ncollaborations, qu’une telle réunion avait été fixée au 16 mai 2014 et que, trois jours avant, elle\ns’était vue notifier un commandement de payer pour le compte de C.________ SA qu’elle estime\nabusif. La recourante soutient que la notification d’un tel commandement de payer la bloque et\nl’entrave dans ses possibilités d’obtenir de nouveaux mandats sans passer par C.________ SA,\nainsi que dans d’éventuelles relations qu’elle pourrait vouloir débuter avec les banques\n(mécanisme indispensable dans le milieu de la construction). Elle explique également que le 20\nmai 2014 l’Office des poursuites lui a à nouveau notifié le même commandement de payer pour la\nmême poursuite, estimant cette double notification troublante et insolite. Elle prétend que la\nnotification d’un commandement de payer trois jours avant la réunion avec C.________ SA ayant\npour but de discuter de nouvelles collaborations l’avait entravée dans sa liberté de choisir de\ncollaborer avec cette entreprise. La recourante reproche dès lors au Ministère public de ne pas\navoir tenu compte de ces éléments et de ne pas avoir procédé à des mesures d’investigation,\nnotamment quant à la chronologie des événements et à la double notification du commandement\nde payer avant une séance de négociation entre les deux entreprises.\n\nb) Le Ministère public a retenu qu’au vu du dossier la notification du commandement de\npayer n’était pas illicite au sens de la jurisprudence relative à l’art. 181 CP, considérant que la\ncréance était fondée puisque découlant de relations contractuelles préexistantes entre les deux\nparties et que la notification d’un commandement de payer ne constituait pas un moyen de\npression abusif, cette démarche intervenant dans une procédure de recouvrement de créance. Il a\naussi écarté l’infraction d’escroquerie en l’absence de tout comportement astucieux de la part de la\nsociété dénoncée.\n\nc) Le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des\ndénonciations ou de ses propres constatations des soupçons laissant présumer qu'une infraction a\nété commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Comme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de\nprocédure, un soupçon est en principe nécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction pénale\n(Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre\n2005, p. 1246; E. OMLIN in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 9 ad art.\n310 CPP). Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n’est pas nécessaire d’avoir un\nsoupçon pressant et encore moins la conviction qu’une infraction a été commise. D’un autre côté,\nune simple présomption qu’une infraction pourrait avoir été commise n’est pas suffisante pour\nouvrir une enquête. Celle-ci ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un\nsoupçon; au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments déterminés et concrets (H.\nWALDER, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht, in : Recht, Berne 1990, p. 2 s.). Aussi, la\nprocédure doit toujours être ouverte, si, sur la base des indices, la commission d’une infraction ne\npeut pas être exclue (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, n. 1336,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\np. 572). Plus l’infraction présumée est grave, moins on sera exigeant pour décider de l’ouverture\nd’une enquête (R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème\néd., Bâle 2005, p. 377).\n\nSelon l'art. 310 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée\nen matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de\nl'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le\nministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285\nconsid. 2.3 et les références citées). Le principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la\nlégalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV\n86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent\nêtre prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas\npunissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public\net l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal\nfédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît\nplus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF\n138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le\nlitige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).\n\nd) Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en\nla menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté\nd'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\n"}