{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-202_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_202_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131887f16c8978c5daee98e2304f9f3c461402a4223a04272e8033da2064b160e49cad68561f0a4debe896fff3549872e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_202", "Checksum": "4025d5e4954d16ca3e11f834b2c2fbb7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2014 502 2014 202"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:15", "Checksum": "e32a3695c4e1800bfcacb67933824a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 202\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 202\n\nArrêt du 27 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________ SA, représentée par B.________, plaignante et\nrecourante\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nC.________ SA, représentée par D.________, intimée\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière\n\nRecours du 26 septembre 2014 contre l’ordonnance de non-entrée\nen matière du Ministère public du 16 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 18 juin 2014, l’entreprise A.________ SA, par l’intermédiaire de B.________, a déposé\n« plainte pénale » contre C.________ SA pour tentative de contrainte, éventuellement tentative\nd’escroquerie. Elle lui reproche de lui avoir fait notifier, le 13 mai 2014, un commandement de\npayer qu’elle juge abusif pour une créance d’un montant de 377'000 francs avec intérêts à 5% dès\nle 1er mai 2014 libellée « Dommage étanchéité 3 affaires : 40'187 E.________, 40'128\nF.________, 40'144 G.________», alors qu’elle n’est plus en relation commerciale avec cette\nentreprise depuis de nombreuses années. Sur le commandement de payer figure comme\ncréancier « C.________ SA ».\n\nB. Par courrier du 25 juin 2014, le Ministère public a transmis la plainte à C.________ SA et l’a\ninvitée à produire toute information utile en lien avec les créances invoquées. Par courrier du\n4 juillet 2014, C.________ SA, par l’intermédiaire de H.________ et I.________, a expliqué qu’elle\nn’était pas concernée par l’affaire pénale, car la plainte pénale était mal dirigée ; celle-ci visait\n« C.________ SA » alors que le commandement de payer avait été établi au nom de la société\n« C.________ SA ».\n\nC. Par courrier du 23 juillet 2014, le Ministère public a transmis à C.________ SA la plainte\npénale et le courrier du 4 juillet 2014 de C.________ SA. Il l’a informée que « si la plainte pénale a\nété déposée à l’encontre de la société C.________ SA, elle est dirigée, ainsi que cela ressort du\ncommandement de payer du 9 mai 2014, à l’encontre de la société C.________ SA » et l’a invitée\nà transmettre toute information utile en lien avec les créances invoquées.\n\nPar courrier du 19 août 2014, C.________ SA, par l’intermédiaire de D.________, a informé le\nMinistère public que les poursuites avaient été intentées pour interrompre la prescription des\ngaranties et que cette démarche procédurale avait été expliquée aux frères B.________ et\nJ.________.\n\nD. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur\nla plainte pénale, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis.\n\nE. Le 26 septembre 2014, A.________ SA, par l’intermédiaire de B.________, a interjeté\nrecours contre l’ordonnance précitée. Elle conclut à l’annulation de celle-ci, frais à la charge de\nl’Etat, à l’ouverture d’une instruction et à l’allocation d’une indemnité de partie.\n\nF. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 2 octobre 2014, indiqué renoncer\nà déposer des observations. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se\nréfère au contenu de son ordonnance.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre\n2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP en relation avec les art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP,\nle recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nêtre motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre\ndécision (art. 385 al. 1 let. b CPP).\n\nEn l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 septembre 2014 a été notifiée à une\ndate inconnue. Cependant, même si elle devait avoir été notifiée le jour même de son prononcé, le\ndélai de dix jours pour recourir serait arrivé à échéance le 26 septembre 2014 à minuit, de sorte\nque le recours motivé et doté de conclusions déposé à un office postale le 26 septembre 2014, l’a\nété en temps utile.\n\nc) A.________ SA a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP.\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n"}