c) L’attestation du 25 août 2006 signée par le témoin G.________ (DO/2'070) met en cause l’intimé, tout comme les déclarations de celui-là faites devant le Ministère public (DO/3'082 ss). Néanmoins, ces attestation et déclarations doivent être relativisées vu qu’un témoignage n’a en soi pas plus de valeur qu’un autre moyen de preuve, qu’il s’agisse des déclarations d’une personne appelée à donner des renseignements ou de celles du prévenu. Comme d’autres informations, le témoignage demeure toujours une preuve imparfaite que l’autorité doit impérativement vérifier, confronter et apprécier avec d’autres moyens de preuve (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, CPP