2. a) Les recourants indiquent (recours, p. 2 ch. IV) qu’ils ont fait l’objet de la même instruction (F 07 7828) et qu’ils sont concernés tous les deux par les mêmes faits. Par conséquent et pour des raisons de clarté, les recours contre les deux ordonnances ont été déposés en un seul acte. b) L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2014 200 et 502 2014 201) qui concernent, effectivement, le même état de fait.