{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-200_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_200", "Checksum": "42e8d27e012d4f572b11c8e02c3a063c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Pour ces raisons, de l’avis\ndes recourants, il semble très probable qu’elle ait participé aux infractions commises par son mari\net ce à tout le moins à titre de complice.\n\nD.________ (observations, ch. 3, let. b, p. 2 s) soutient dans un premier temps que le recours\nsemble irrecevable car la partie la concernant n’est pas suffisamment motivée et il n’y a aucune\nindication de moyen de preuve. Elle ajoute ensuite qu’il devra dans tous les cas être rejeté vu que\nles recourants ont failli à démontrer une quelconque preuve de sa culpabilité. A son avis, ils ne\nsont pas parvenus à présenter des motifs sérieux qui auraient permis au Ministère public de\ns’écarter des conclusions de l’expertise. L’intimée observe que la requête de maintien du\nséquestre est bancale et repose sur une simple potentialité (observations, ch. 3, let. c, p. 3 s). De\nmême, aucune disposition juridique n’est invoquée et le lien de connexité nécessaire entre\nl’infraction reprochée et la mesure ordonnée n’a pas été établi. Au surplus et afin d’éviter des\nredites, l’intimée fait siennes les observations du Ministère public et celles de son époux.\n\nLe Ministère public (observations, let. e, p. 5 s.) observe qu’il a tenté de démontrer en lien avec les\nautres griefs des recourants que C.________ ne paraît avoir commis aucun détournement de\nfonds, dès lors son épouse ne peut pas y avoir participé. Il rappelle que cette dernière était une\nassociée sans aucun pouvoir décisionnel. Enfin, il souligne que l’expertise démontre que la villa de\nD.________ n’a pas été construite avec des fonds d’origine douteuse. Par conséquent, il n’y a\naucune raison de maintenir le séquestre.\n\nb) Il est vrai que la motivation du recours consacrée au classement concernant l'intimée est\npour le moins laconique.\n\nLe recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent\nune autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer\nconcrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se\nprévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie\nrecourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle\nestime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement,\nà la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la\njuridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\nEn l'espèce, les recourants se contentent d'affirmer qu'il semble très probable que l'épouse ait\nparticipé aux infractions commises par son mari, dont elle serait complice, de par son statut\nd'épouse ayant travaillé pour son mari et de par la décision de l'inscrire comme seule propriétaire\nde la villa. Ce faisant, ils n'entreprennent rien pour tenter de démontrer que serait erroné\nl'argument de la décision attaquée retenant que cette personne n'avait aucun pouvoir décisionnel\net n'était pas une professionnelle de la construction. Dans cette mesure, le recours contre cette\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 13\n\ndécision de classement n'est pas recevable. Quoi qu'il en soit, il est de toute manière infondé pour\nles raisons exposées ci-après.\n\nc) Comme cela a été retenu précédemment, il n’a pas pu être établi que C.________ aurait\ncommis une infraction pénale. Par conséquent, l’intimée ne peut pas être qualifiée de complice au\nsens pénal du terme. Cela étant, il est rappelé que D.________ a été interrogée par le Ministère\npublic (DO/3’022 ss). A cette occasion, elle a déclaré qu’elle était inscrite comme associée\nmajoritaire de la société de son époux mais qu’elle ne s’occupait pas des affaires de celle-ci. Elle a\nprécisé qu’elle ne faisait pas la comptabilité ni la correspondance et qu’elle ne contrôlait rien car\nelle faisait confiance à « la connaissance du métier » de son mari. Cela a été confirmé par\nF.________ qui a déclaré (DO/3'041, lignes 146 ss) ce qui suit : « Personnellement, pendant que\nj’étais au bureau, je ne l’ai pas vue faire du travail qui concernait la société. Je tiens à dire que le bureau et\nl’appartement du couple C.________ et D.________ étaient dans le même immeuble. Je ne peux donc pas\ndire avec certitude si Mme D.________ effectuait du travail ailleurs du bureau. A force de venir ici (Office\ndes Juges d’instruction/Ministère public), je m’exprime avec un peu plus de retenue. Il y a deux ans, j’aurais\ndit que Mme D.________ ne travaillait pas pour la société ». Concernant l’acquisition de la maison à\nS.________, l’intimée a indiqué qu’elle avait été construite en obtenant un crédit auprès de la\nbanque I.________ et que ce crédit avait été accordé « sur la base des garanties offertes par les\nmaisons construites » par son mari.\n\nCe grief des recourants est ainsi également infondé.\n\n8. Au final, l’instruction menée par le Ministère public n'a pas montré qu’il y aurait eu un abus\nde confiance, éventuellement escroquerie, commis par les intimés. En effet, il est constaté que les\nmotifs de classement évoqués ci-dessus déboucheraient à coup sûr ou du moins très\nprobablement sur un acquittement par l’autorité de jugement. Dans ces circonstances, les\nordonnances de classement ne peuvent qu'être confirmées.\n\n"}