{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-200_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_200", "Checksum": "42e8d27e012d4f572b11c8e02c3a063c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Dans\nl’attestation, il est indiqué que l’intimé aurait versé CHF 10'000.- de plus pour le compte de deux\nautres villas, dont celle des recourants pour des travaux qui ont été effectués sur sa propre villa.\nDans le courrier, il est mentionné que l’acompte de CHF 30'000.- reçu par la société administrée\npar le témoin a été réparti à raison de CHF 20'000.- pour la villa des recourants et de CHF 10'000.-\npour le chantier de la villa de l’intimé. Dans sa détermination du 3 mai 2012 (DO/9'179 ss, p. 4),\nl’intimé a expliqué que le montant de CHF 10'000.- est la deuxième demande d’acompte. Enfin, il\nrappelle que le courrier du témoin du 24 avril 2006 protocole cet acompte.\n\nL’intimé ne conteste pas qu’il a admis l’erreur concernant le montant de CHF 9'465.75\n(observations, let. c, p. 6) en ajoutant qu’il ne peut l’expliquer. Au surplus, il renvoie aux\ncontestations du Ministère public figurant dans ses observations ainsi qu’aux pièces du dossier\nrelatives aux informations obtenues auprès des interlocuteurs et fournisseurs de sa société\n(DO/13'000 ss), ainsi qu’auprès des organismes financier (DO/3'073, 13'570 ss).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 13\n\nb) Comme le relève à juste titre le Ministère public dans ses observations du 7 octobre 2014\n(p. 2, let. c), l’ordonnance attaquée ne se base pas exclusivement sur les travaux du conseiller\néconomique mais sur plusieurs sources indépendantes les unes des autres, en particulier sur\nl’expertise de l’architecte P.________ et sur les renseignements obtenus auprès des banques. En\neffet, les pièces du dossier sont nombreuses et remplissent neuf classeurs fédéraux ce qui\ndémontre l’ampleur de l’instruction qui a été menée. Le fait que la décision attaquée cite l’une des\nsources ne signifie pas qu’elle n’a pas tenu compte des autres informations à sa disposition.\nD’ailleurs, sous le chapitre « ad situation générale » de l’ordonnance attaquée (p. 3), le Ministère\npublic revient sur cette expertise et les renseignements bancaires ce qui démontre à satisfaction\nqu’il en a été tenu compte et que ce grief des recourants est manifestement infondé.\n\nc) L’attestation du 25 août 2006 signée par le témoin G.________ (DO/2'070) met en cause\nl’intimé, tout comme les déclarations de celui-là faites devant le Ministère public (DO/3'082 ss).\nNéanmoins, ces attestation et déclarations doivent être relativisées vu qu’un témoignage n’a en soi\npas plus de valeur qu’un autre moyen de preuve, qu’il s’agisse des déclarations d’une personne\nappelée à donner des renseignements ou de celles du prévenu. Comme d’autres informations, le\ntémoignage demeure toujours une preuve imparfaite que l’autorité doit impérativement vérifier,\nconfronter et apprécier avec d’autres moyens de preuve (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, CPP\n– Petit commentaire romand, Bâle 2013, ad art. 162 n° 7).\n\nEn l’espèce, le Ministère public a fait établir un rapport par le conseiller économique (DO/8'018 ss)\nainsi qu’un rapport d’expertise par l’architecte P.________ (DO/4’056 ss, 4’104 ss) et a requis des\nrenseignements auprès de diverses banques (DO/2’296 ss). Le conseiller économique a réalisé\ndes tableaux retraçant les virements effectués depuis le compte bancaire de la société de l’intimé\npour le chantier des recourants. Il en ressort qu’un montant de CHF 9'465.75 a été indûment utilisé\npour le chantier de l’intimé aux dépens des recourants. De même, un montant de CHF 13'651.80 a\nété affecté à d’autres chantiers, notamment au paiement d’une facture globale portant sur\nplusieurs constructions. Le Ministère public a considéré que ces irrégularités semblent toutefois\ndues à un désordre administratif plutôt qu’à une intention dolosive et a rappelé qu’au moment des\nfaits l’intimé était âgé d’une septantaine d’années et en train de se séparer de son employé\nF.________ (décision attaquée, p. 4, let. a).\n\nd) Dans le cadre de l’expertise, l’expert a notamment été amené à fixer le coût objectif de la\nconstruction de la villa des intimés et la possibilité pour C.________, vu son métier d’architecte, de\nréduire ce coût. S’agissant du coût total objet de cette villa en 2005, l’expert a retenu un montant\nde CHF 584'220.- (DO/4'059 ss). Il ressort de la calculation de l’intimé du 26 janvier 2007\n(DO/9'262) que le coût de construction seul est de CHF 551'308.25. La différence qu’il y a entre\nces deux montants, l’intimé l’a expliquée dans sa détermination sur l’expertise du 30 janvier 2014\n(DO/4'083). Il y a précisé que du montant de CHF 584’220.- retenu comme coût de la construction,\nil convient de déduire la somme de CHF 21'297.- correspondant aux émoluments communaux qu’il\nn’a pas dû payer. Il a aussi demandé que le poste « étanchéité sur garage et local technique »,\nd’un montant de CHF 3'400.-, ne figure pas dans le montant total vu qu’une étanchéité n'a pas été\nréalisée à ces endroits. Ainsi, selon l’intimé, si ces deux montants sont retranchés, le montant final\nde l’expertise serait quasiment le même que celui qu’il avait annoncé depuis le début de la\nprocédure, respectivement dans la précitée calculation. Par conséquent, la différence de CHF\n32'911.75 n’est pas suffisamment significative pour retenir que l’intimé a voulu sous-estimer le\nmontant total de la construction de la villa de son épouse.\n\n"}