{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-200_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_200", "Checksum": "42e8d27e012d4f572b11c8e02c3a063c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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S’agissant de la libération des montants, il a indiqué que\n« sur la base de l’échelonnement des paiements qui fait partie intégrante du contrat d’entreprise générale,\nnous [la banque] libérons les montants sur la base des bons de paiement qui nous sont remis. Ces derniers\ndoivent être signés par le client et l’entreprise générale. Nous faisons alors le virement depuis le compte du\nclient sur le compte de l’entreprise générale, dit ‘miroir’ ou ‘parallèle’, qui ne se trouve pas forcément auprès\nde notre banque, mais c’était le cas pour la construction A.________ et B.________ » (DO/2'316, lignes\n57 ss). Il a ajouté que ce n’était pas le rôle de la banque de contrôler l’utilisation faite par\nl’entrepreneur général du crédit de construction et que le client était informé des risques encourus\nsoit qu’il n’a pas de vue sur le paiement des factures. Il a précisé que dans le courant de la\nconstruction, la banque avait des contacts réguliers avec les clients qui les informent sur\nl’avancement des travaux et que malgré la confiance envers l’entreprise générale ceux-ci devaient\nse responsabiliser. A son avis, si les clients signent les bons de paiement, « c’est que les travaux\navancent régulièrement ». Dans le cadre de la construction des recourants, il y a eu rapidement des\nproblèmes avec l’entreprise générale et le dossier a dû être transmis au département de la banque\nqui s’occupe des affaires conflictuelles (DO/2'317, lignes 80 ss).\n\nIl ressort de ces déclarations que les recourants ont été informés qu’un contrat d’entreprise\ngénérale laissait à celle-ci le choix des maîtres d’état et la charge du paiement de ceux-ci. Cela\nsignifie qu’ils avaient été rendus attentifs au fait qu’ils n’avaient pas le même droit de regard qu’ils\nauraient eu en concluant un contrat d’architecture avec la société de l’intimé. Néanmoins, ils\npouvaient contrôler que les montants destinés à leur construction étaient bien utilisés à cette fin\ncar ils devaient également valider les bons de paiement. Ainsi, la liberté d’action de l’intimé s’en\nretrouvait restreinte et conditionnée par la validation des recourants.\n\ndd) Les documents bancaires et les explications fournis par J.________ en lien avec le\nfinancement de la construction de la villa de l’intimée n’ont pas permis d’arriver à la constatation\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 13\n\nque le financement aurait été trop faible pour une construction d’une telle ampleur. Les\ndéclarations de L.________ quant à elles ont démontré que les recourants avaient la possibilité de\nvérifier par la signature des bons que les montants alloués à leur construction étaient bien utilisés\nà cette fin. Ainsi, la constatation du Ministère public (décision attaquée, p. 4), à savoir qu’il appert\nque l’intimé ne s’est pas enrichi aux dépens des recourants, ne prête pas le flanc à la critique et\nces deux premiers griefs s’avèrent infondés.\n\n6. a) aa) Les deuxième (recours, ch. 4.2, p. 6 s.) et troisième griefs (recours, ch. 4.3, p. 6 s.)\ndes recourants se rapportent à l’appréciation des preuves par le Ministère public. Selon eux, le\ntémoignage de G.________, administrateur de la société O.________, n’a pas été suffisamment\npris en compte par celui-ci. Ce témoignage confirmerait que l’intimé a construit sa villa,\nrespectivement celle de son épouse, grâce aux fonds notamment destinés pour la construction de\ncelle des recourants. Ceux-ci affirment encore que pour classer la procédure le Ministère public\nsemble exclusivement se baser sur le rapport du conseiller économique, ce qui est contestable.\n\nbb) Le Ministère public observe (observations, p. 3, let. a) qu’en raison notamment du litige civil\nimportant qu’il y avait entre ce témoin et l’intimé, les déclarations de celui-là ont dû être\nrelativisées. De plus, le rapport d’expertise et son complément, ainsi que les déclarations des\nbanques et le rapport du conseiller économique ne font apparaître aucun détournement de la part\nde C.________. La seule irrégularité constatée d’un montant de CHF 9'465.75 ne saurait être\nattribuée à une attitude abusive de l’intimé qui, à l’époque des faits, venait de se séparer de son\nemployé et devait gérer plusieurs chantiers problématiques. Il note encore (p. 3 s., let. c) que\nl’ordonnance de classement ne se base pas exclusivement sur les travaux du conseiller\néconomique mais sur plusieurs sources concordantes et indépendantes les unes des autres, en\nparticulier sur une expertise et sur les renseignements obtenus auprès des banques. Ces sources\nsont univoques s’agissant des prétendus détournements de fonds. A une exception près, le\nrapport du conseiller économique ne relève aucune fuite de capitaux depuis le chantier des\nrecourants en direction de celui des intimés. L’irrégularité de CHF 9'465.75 ne dénoterait, comme\ndéjà évoqué, aucune intention dolosive de la part de C.________. Enfin, le Ministère public\nobserve que compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis les faits, de l’implication possible de\nplusieurs intervenants dans cette erreur et de l’animosité qui règne entre eux, d’éventuelles\nmesures d’instruction complémentaires semblent d’emblée vouées à l’échec.\n\n"}