{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-200_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_200", "Checksum": "42e8d27e012d4f572b11c8e02c3a063c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:28", "Checksum": "5a5e54bb91aa986ba54b97711a245960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n b) aa) S'agissant tout d'abord de la prétendue admission par l'intimé d'une différence de\nCHF 120'000.- entre ce qui a été versé et la valeur de la maison, serait-elle réelle qu'elle n'est pas\nencore constitutive d'un abus de confiance. Il pourrait simplement s'agir d'un bénéfice, admissible\nmême s'il devait être considéré comme de grande ampleur.\n\nDe toute manière, la déclaration de l'intimé n'a pas la limpidité et conséquemment la portée que\nles recourants lui attribuent. Le procès-verbal y relatif indique tout d'abord que le prévenu y\ncontestait tout détournement de fonds (DO/3'030) et qu'il répondait alors à une question lui\ndemandant d'exposer les problèmes rencontrés dans le cours de la construction faite pour les\nrecourants, signalant en particulier les effets de l'intervention du père du recourant, les multiples\ndemandes de modification du projet initial et les retards pris par les travaux (DO/3’030 s.). Il a\nensuite ajouté qu'à ce moment-là le cadre contractuel a été dépassé et que par la suite, avec la\ndifférence de CHF 120'000.- il a payé l'entrepreneur G.________, lequel a demandé des\nsuppléments, puis d'autres personnes qui ont coûté plus cher (DO/3'031 lignes 9 à 13). On ne\nsaurait ainsi en aucune manière en déduire que l'intimé aurait admis avoir encaissé des recourants\nle montant en question pour l'affecter à d'autres fins, ce d'autant que l'embrouillamini du\ndéroulement de la construction plus qu'établi au dossier, était connu des recourants qui avaient eu\nrecours aux conseils de l'architecte H.________ déjà durant le gros-œuvre (DO / 2’010 ss, 2’035\nss).\n\nbb) Par courrier du 19 juin 2012 (DO/15'000), le Ministère public a requis auprès de la banque\nI.________ le dossier intégral relatif au financement de l’achat du terrain ainsi que de la\nconstruction de la villa de l’intimée. Il ressort des pièces adressées par ladite banque (DO/15'001\nss) que le coût d’investissement de CHF 980'000.- a été financé par des liquidités à hauteur de\nCHF 100'000.-, des travaux/prestations personnels de CHF 330'000.- et un crédit de construction\nde CHF 550'000.-.\n\nSuite à cette requête, par courrier du 23 octobre 2012 (DO/15'024), le Ministère public a demandé\nà la banque des renseignements complémentaires. Celle-ci s’est exécutée le 19 novembre 2012\n(DO/15'025 s.) en indiquant qu’aucun honoraire d’architecte n’ayant été facturé, il avait été tenu\ncompte de travaux personnels à ce titre à concurrence de CHF 120'000.-. Ce montant, à son avis\ntout à fait réaliste compte tenu d’une construction de deux logements, a été rajouté aux fonds\npropres liquides d’un montant de CHF 100'000.-. Ainsi, l’exigence de fonds minimaux propres de\n20 % a été déjà atteinte par ces apports qui représentent les 22.44 % du coût total devisé à\nCHF 980'000.-. Le solde des travaux/prestations personnels de CHF 210'000.- est réalisé à travers\nles économies sur la construction et les arrangements avec les entreprises. Une plausibilisation a\nété effectuée par la banque qui a analysé les divers postes par corps de métier. L’intimé a expliqué\nles économies par les nombreux chantiers octroyés aux artisans. La banque a constaté quelques\nlégers dépassements par rapport au budget initial à la fin de la construction.\n\nLors de son audition du 11 juin 2013 (DO/3'066), l’intimé a précisé que les entreprises accordaient\ndes rabais plus importants aux architectes qui, au lieu de 2 %, obtenaient jusqu’à 5 % de\nréduction. Cette différence de 3 % appliquée sur plusieurs factures générait au final des\néconomies d’un montant important. Il n’y avait pas de trace écrite de ces rabais mais en tant\nqu’architecte l’intimé était en droit de faire la déduction lorsqu’il recevait la facture de\nl’entrepreneur. Il a encore ajouté qu’un volume de vingt villas, soit celles qui étaient en construction\nà la même période, représentait un chiffre d’affaire de CHF 11'000'000.- et des honoraires pour\nl’entreprise générale d’environ CHF 550'000.-. Avec ce montant il projetait de construire sa propre\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 13\n\nvilla ce qui n’a pas été possible vu les pertes subies à cause, à son avis, de son ancien employé\nF.________.\n\nAuditionné le même jour que l’intimé (DO/3'073 ss), J.________, sous-directeur de la banque\nI.________, agence à K.________ auprès de laquelle il travaillait depuis dix ans, a indiqué que la\nsituation financière des intimés était acceptable. Sur demande de la procureure, il a précisé qu’au\ncours de sa carrière il avait été confronté à des fonds propres d’une telle ampleur qui ne sont pas\ndes liquidités au maximum cinq fois. Cela étant, il a rappelé le contenu du courrier du 19 novembre\n2012 (DO/15'025 s) qu’il a cosigné, à savoir qu’une plausibilisation et un examen de chaque poste\ndu budget avaient été effectués. De plus, l’intimé adressait à la banque les factures qu’il avait\nvisées pour paiement et celle-ci pouvait ainsi avoir un suivi du chantier. Au cours de son audition,\nJ.________ a indiqué que la banque n’avait pas connaissance des rabais octroyés à l’intimé mais\nqu’elle partait de l’idée qu’il était un professionnel et que ceux-ci étaient justifiés.\n\nAu vu de ce qui précède, il convient de constater que les déclarations de l’intimé sont corroborées\npar celles du témoin J.________ et par les documents bancaires que ce dernier a produits. Ainsi, il\na pu être démontré que l’intimé, architecte avec des relations dans le monde de la construction,\navait la possibilité de réaliser la construction de la villa de son épouse à un prix bien inférieur à\ncelui du marché.\n\n"}