{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-200_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_200", "Checksum": "42e8d27e012d4f572b11c8e02c3a063c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de\nclassement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP\nen relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne\nsont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un\npouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une\nordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 13\n\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.\n4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe\négalement, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).\n\nb) Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit,\naura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été\nconfiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs\npatrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord\n(exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à\nsavoir les conserver, les gérer ou les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser les\nvaleurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée.\nDu point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein\nd'enrichissement illégitime. L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de\ncapacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier\nd'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de\nprésenter l'équivalent des montants employés (pour le tout, TF arrêt 6B_160/2012 consid. 2.1 et\nréf.).\n\nL’escroquerie consiste, notamment, à induire astucieusement en erreur une personne par des\naffirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais en la déterminant ainsi à des actes\npréjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 al. 1 CP).\n\n5. a) Les premier (recours, ch. 4.1, p. 5 s) et quatrième griefs (recours, ch. 4.4, p. 7 s) des\nrecourants mettent en parallèle le coût de construction trop élevé de leur maison et celui trop bas\nde la maison de l’intimée, en particulier en relevant que l'intimé a admis une différence de\nCHF 120'000.- entre ce qui a été versé et la valeur de la maison. Par ces deux griefs, les\nrecourants tentent d’établir que la villa des C.________ et D.________ a été construite en partie\ngrâce aux fonds qu’ils ont versés.\n\nDe l’avis du Ministère public (observations, p. 2, let. a), de nombreux éléments au dossier\nétablissent que le recourant, ainsi que son père, se sont montrés très exigeants et ont sollicité de\nnombreuses modifications de dernière minute dans la construction ce qui a provoqué nombre de\nretards et de surcoûts. Les conflits virulents entre l’intimé, l’entreprise de maçonnerie et les\nrecourants ont également engendré des frais supplémentaires. Par conséquent, cette différence\nde CHF 120'000.- ne permet pas de présumer une activité pénalement répréhensible de la part de\nC.________. Tout au plus, la responsabilité civile des divers intervenants devrait être examinée. Il\nestime en outre avoir entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition pour analyser la\nsituation notamment en confiant un mandat d’expertise technique et financière à un professionnel\nde la construction. Le rapport d’expertise du 10 décembre 2013 s’est non seulement basé sur\nl’analyse des coûts effectifs de construction de l’immeuble litigieux, mais également sur les\nrenseignements obtenus auprès des banques. Pour répondre aux questions des parties, l’expert a,\nle 11 avril 2014, rendu un rapport complémentaire. Comme ce rapport et son complément ne font\napparaître aucune irrégularité à l’exception de l’erreur portant sur la facture de béton, le Ministère\npublic constate dès lors ne disposer d’aucun élément pertinent plaidant pour une mise en\naccusation (observations, let. d, p. 4 s).\n\nDans ses observations, C.________ (p. 3 ss) souligne qu’il ressort de ses déclarations ainsi que\nde son courrier du 2 mai 2006 (DO/3'071) que les difficultés entre les parties relèvent uniquement\nd’un problème civil, ce qui avait été soulevé par H.________ qui a agi comme représentant des\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 13\n\nrecourants. Il renvoie au surplus aux observations du Ministère public et ajoute que les recourants\nont renoncé à demander un complément d’expertise.\n\n"}