{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-200_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_200", "Checksum": "42e8d27e012d4f572b11c8e02c3a063c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:28", "Checksum": "5a5e54bb91aa986ba54b97711a245960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le\n15 septembre 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 25 septembre 2014, a\nété déposé dans le délai légal.\n\nc) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.\n\n2. a) Les recourants indiquent (recours, p. 2 ch. IV) qu’ils ont fait l’objet de la même\ninstruction (F 07 7828) et qu’ils sont concernés tous les deux par les mêmes faits. Par conséquent\net pour des raisons de clarté, les recours contre les deux ordonnances ont été déposés en un seul\nacte.\n\nb) L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les\ntribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par\nsimplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de\nrecours (502 2014 200 et 502 2014 201) qui concernent, effectivement, le même état de fait.\n\n3. Les recourants formulent plusieurs critiques.\n\nDans un premier grief, ils soulignent que C.________ a lui-même admis que la valeur de leur\nmaison était inférieure d’un montant de CHF 120'000.- par rapport aux acomptes versés et que\nson explication selon laquelle cette différence proviendrait du fait qu’il aurait trop payé l’entreprise\nde maçonnerie en raison de pressions qu’aurait exercées cette dernière n'est pas convaincante. Ils\nrappellent que C.________ a prélevé plus de CHF 55'000.- pour son entreprise, comme l’aurait\nsouligné le conseiller économique (recours, ch. 4.1, p. 5 s).\n\nDans un deuxième grief, ils trouvent incompréhensible que le Ministère public n’ait pas tenu\ncompte des déclarations du témoin G.________ mettant, à leur avis, en cause C.________ qui\naurait construit sa villa « en partie sur le dos des autres constructions » dont la leur (recours, ch.\n4.2, p. 6).\n\nDans un troisième grief, ils reprochent au Ministère public de s’être exclusivement basé sur le\nrapport du conseiller économique qui devait uniquement établir quelles factures avaient été\npayées par leur compte de construction en se basant sur les documents bancaires, les factures et\nleurs libellés. Or, dans ce genre d’affaires, l’escroquerie consiste à faire établir des factures pour\nun chantier et à les faire payer par le compte bancaire de ce chantier pour des prestations\neffectuées en réalité sur un autre chantier. Ils soulignent que le travail du conseiller économique a\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 13\n\npermis d’établir qu’une facture de CHF 9'465.75 concernant le chantier des intimés a été payée\npar le biais du compte de construction des recourants (recours, ch. 4.3, p. 6 s).\n\nDans un quatrième grief, les recourants rappellent qu’il ressort du rapport d’expertise et de son\ncomplément que le coût total de la construction d’une maison telle que celle des intimés devrait\ns’élever à CHF 408'338.- pour une personne bénéficiant de connexions dans le monde de la\nconstruction et pouvant négocier des prix sur la base d’éventuelles contre-affaires. Ainsi, il y aurait\nune différence de plus de CHF 80'000.- entre les prix négociés annoncés par l’expert et le prix de\nconstruction réellement payé par les intimés et qui est de CHF 325'000.-. Les recourants relèvent\nque pour le gros-œuvre, l’expert a estimé que les prix négociés peuvent s’élever au minimum à\nenviron CHF 120'000.- alors que C.________ les avaient estimés à CHF 80'000.- et n’a finalement\npayé qu’un montant de CHF 55'000.-. Or, les accusations des recourants portent justement sur\ncette partie-là des travaux. Ils soutiennent que, selon l’expertise, la construction de la villa des\nintimés aurait nécessité l’emploi de 603 m2 de briques en béton cellulaire (briques porit) et qu’il\nmanquerait des factures pour plus de 400 m2 de celles-ci. Ils précisent ensuite que de leur compte\nde construction un montant de plus de CHF 21'000.- a été transféré à une société qui livre ce type\nde briques et qu’ainsi C.________ en aurait commandé cinq fois plus pour leur villa que pour la\nsienne alors que celle-là n’est pas plus grande. De plus, ce dernier a fait payer par le compte de\nconstruction des recourants une somme de CHF 9'465.75 pour la livraison de béton destiné à la\nconstruction de sa villa. Bien que le Ministère public estime qu’il ne s’agit que d’une irrégularité\ninvolontaire, les recourants relèvent qu’il s’agit d’une quantité entre 50 et 70 m3 qui permettrait de\ncouler deux dalles d’une maison familiale. Ils en concluent qu’il est manifeste que le matériel qu’ils\nont payé a été intégré dans la maison des intimés. A leur avis, il s’agit de la seule explication\nplausible qui permet d’expliquer le coût incroyablement bas de CHF 55'000.- du gros- œuvre\n(recours, ch. 4.4 et 4.5, p. 7 s).\n\nLe cinquième et dernier grief concerne le recours contre le classement relatif à l'intimée. Les\nrecourants considèrent qu’il semble très probable que D.________ ait participé aux infractions\ncommises par son mari, et ce à tout le moins à titre de complice. Ils rappellent notamment qu’elle a\ntravaillé pour l’entreprise de son mari et qu’elle est la seule propriétaire de l’immeuble qu’ils ont\nconstruit et dont il a été fait mention dans les griefs précédents. Selon eux, si cette ordonnance de\nclassement devait être maintenue, il conviendrait de conserver le séquestre portant sur l’immeuble\nde cette dernière car il a pu être acquis et construit en raison des infractions commises par\nC.________ (recours, ch. 5, 2e §, p. 10).\n\n"}