{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-200_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f1701c5f674be9951cd8e5730f8e557187fc1968c90141b15e3d8e8627ac312ae259c57430c048858bab576e9675110&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_200", "Checksum": "42e8d27e012d4f572b11c8e02c3a063c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 200 et 201\n\nArrêt du 31 août 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant\net\nB.________, partie plaignante et recourante,\ntous les deux représentés par Me Valentin Aebischer, avocat\ncontre\nC.________, prévenu et intimé\nreprésenté par Me Christian Delaloye, avocat\nD.________, prévenue et intimée,\nreprésentée par Me Jérôme Magnin, avocat\net\nMINISTERE PUBLIC\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – abus de confiance, év.\nescroquerie\n\nRecours du 25 septembre 2014 contre les ordonnances de\nclassement du Ministère public du 10 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 13\n\nconsidérant en fait\n\nA. a) Le 18 mars 1998, C.________, architecte, a fondé l’entreprise E.________ Sàrl qu'il a\nexploitée jusqu'au prononcé de sa faillite, le 9 juillet 2007. Son épouse D.________ figurait au\nregistre du commerce en tant qu’associée sans pouvoir de signature. Cette société était active\ndans le domaine de l’architecture et fonctionnait comme entreprise générale.\n\nAu cours de l’année 2005, C.________ a engagé F.________ en tant que vendeur dans son\nentreprise. Estimant que son employé établissait des budgets trop optimistes en vue d’emporter\ndes mandats et de toucher ainsi une commission, C.________ l’a licencié avec effet immédiat le\n28 juin 2006. Ceci a généré beaucoup d’émotions et de ressentiments de part et d’autre. De plus,\nC.________ s’est retrouvé seul à gérer de nombreux chantiers. Des litiges sont survenus dans le\ncadre de plusieurs chantiers en cours qui se rapportaient à des villas, dont celle de A.________ et\nB.________.\n\nb) Le 28 juin 2007, ces derniers ont déposé une plainte pénale contre l’architecte\nC.________ et son épouse D.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie. Ils\nreprochent à celui-là de leur avoir vendu une villa d’un montant entre\nCHF 120'000.- et CHF 150'000.- supérieur à sa valeur réelle et d'avoir utilisé la différence pour la\nconstruction de leur propre villa.\n\nDeux autres propriétaires de villas et F.________ ont également déposé une plainte pénale à\nl’encontre de C.________. De plus, la faillite de la société des époux C.________ et D.________ a\nprovoqué l’ouverture d’office d’une instruction pour gestion fautive.\n\nChacun des deux prévenus a été pourvu d'un défenseur d'office, l'épouse le 29 octobre 2009 avec\ndésignation de Me Jérôme Magnin (DO/7'026 s), et le mari le 27 octobre 2011 avec désignation de\nMe Christian Delaloye (DO/7'050 s). Dans les deux cas, il s’agit d’une désignation d’office pour\ncause d’indigence.\n\nB. Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale\nouverte contre C.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie, diminution\neffective de l’actif au préjudice des créanciers, dénonciation calomnieuse et induire la justice en\nerreur. Le Ministère public est arrivé à la constatation qu’il apparaissait que C.________ ne s’était\npas enrichi aux dépens des recourants et que la seule irrégularité qui a été constatée semblait\navoir été involontaire.\n\nDans une ordonnance distincte du même jour, il a classé la procédure pénale ouverte contre\nD.________ pour abus de confiance et/ou escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice\ndes créanciers, compte tenu du sort donné à la cause ouverte contre son mari et du fait que, si elle\nsoutenait son mari dans ses activités professionnelles, elle n’avait toutefois jamais été au bénéfice\ndu moindre pouvoir décisionnel au sein de son entreprise. Par ailleurs, le séquestre qui avait été\nordonné durant l'instruction (DO/5'025) sur l'immeuble dont elle est propriétaire a été levé.\n\nPar ordonnance pénale du même jour, C.________ a été reconnu coupable de gestion fautive et\ncondamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant\ndu jour-amende étant fixé à CHF 50.-. Il y a été fait opposition.\n\nC. Par mémoire de leur conseil du 25 septembre 2014, A.________ et B.________ ont recouru\ncontre les ordonnances de classement précitées, concluant à leur annulation, au renvoi de la\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 13\n\ncause au Ministère public pour qu'il prononce des ordonnances pénales à l'encontre de l'un et\nl'autre prévenus, voire des actes d'accusation, et à ce qu'une indemnité leur soit accordée.\n\nLe 7 octobre 2014, le Ministère public a déposé ses observations en concluant au rejet du recours.\nLe 16 octobre 2014, C.________ a également conclu au rejet du recours. Le 20 octobre 2014,\nD.________ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\n"}