3. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relatifs seront mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-) (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé qu'en l’espèce celui-ci ne pouvait être considéré comme manifestement Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 dépourvu de chance de succès. Une indemnité de CHF 400.-, TVA en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).