Sur ce point, l’autorité pénale a l’obligation de motiver, faute de quoi le droit fédéral est violé. Cette obligation se justifie aussi, ne serait-ce Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que pour respecter la présomption d’innocence et ne pas laisser entendre que, malgré son acquittement, le prévenu serait néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions qui lui étaient à l’origine reprochées (Petit commentaire – CPP, op. cit., ad art. 430 n° 12 ss).