autres infractions de nature économique, et d'autre part que la doctrine ne retient pas une violation de ce principe comme motif permettant d'allouer une indemnité pour tort moral. Il ajoute que le recourant porte également sa part de responsabilité quant à la durée de la procédure et que les désagréments invoqués ne sont pas forcément liés aux seules infractions classées. Il relève encore qu'il n’y a aucun lien de causalité entre la procédure menée et les ennuis de santé. Le refus d'une indemnité pour tort moral dans le contexte global de la cause n'est ni choquant, ni insoutenable et encore moins illégal.