c) L’ordonnance querellée refusant l’allocation d’une indemnité pour tort moral au recourant, prévenu dans la procédure, celui-ci a un intérêt à ce qu’elle soit modifiée. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. Tribunal cantonal TC Page 3 de 5