{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-195_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_195_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64194d20318e92321d1db6e81a902f40be13a4242a5d42f896df8fe30b46ae9a2b816864ac9e9c88d7d18ddc10f7f188077&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64194d20318e92321d1db6e81a902f40be13a4242a5d42f896df8fe30b46ae9a2b816864ac9e9c88d7d18ddc10f7f188077&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_195", "Checksum": "24b3ee7883d5978a48f0fcdd139fce81"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:52:10", "Checksum": "9db2c5bd4e1e675aca7d0e0f5d5ce6e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 195\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\nIl faut encore relever que d’autres procédures pénales ont dû être traitées en parallèle. L’exemployé du recourant avait déposé le 29 août 2007 une plainte pénale contre ce dernier qui en a\nfait de même le 17 juin 2008 (DO/2'274 ss). En plus de ces deux procédures, il a fallu mener\nl’instruction, notamment, par rapport aux infractions d’escroquerie et faux dans les titres en lien\navec la plainte de l’Office d’assurance-invalidité. Cette procédure a débouché sur un acte\nd’accusation du 5 mai 2014, comme le rappelle le Ministère public dans ses observations. De\nmême, par ordonnance pénale du 10 septembre 2014 (DO/10'035 ss), le recourant a été reconnu\ncoupable de gestion fautive. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer\nles constatations du Ministère public, à savoir que la durée de la procédure peut également être\nimputée au recourant.\n\nDès lors, c’est à raison que la demande d’indemnisation tendant à la réparation du tort moral\nprétendument subi par recourant a été rejetée.\n\nd) Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.\n\n3. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relatifs seront mis à la charge du\nrecourant qui succombe. Ils seront fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-)\n(art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\nb) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré\nque la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de\nrecours, étant précisé qu'en l’espèce celui-ci ne pouvait être considéré comme manifestement\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\ndépourvu de chance de succès. Une indemnité de CHF 400.-, TVA en sus, apparaît équitable\n(art. 57 al. 1 et 2 RJ).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance de classement du 10 septembre 2014 est confirmée.\n\nII. L’indemnité due à Me Christian Delaloye pour la défense d’office du recourant est fixée à\nCHF 432.-, TVA incluse.\n\nIII. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à\nCHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-).\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 31 août 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}