{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-195_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_195_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64194d20318e92321d1db6e81a902f40be13a4242a5d42f896df8fe30b46ae9a2b816864ac9e9c88d7d18ddc10f7f188077&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64194d20318e92321d1db6e81a902f40be13a4242a5d42f896df8fe30b46ae9a2b816864ac9e9c88d7d18ddc10f7f188077&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_195", "Checksum": "24b3ee7883d5978a48f0fcdd139fce81"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:12", "Checksum": "30ea4331b56f4aba3b38fb9d11423d2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 195\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\nDans ses observations, en substance, le Ministère public admet que la procédure pénale a duré\ntrop longtemps et que la violation manifeste du principe de célérité a été retenue en qualité de\ncirconstance atténuante dans la fixation de la peine prononcée contre le recourant pour gestion\nfautive (cf. ordonnance pénale du 10 septembre 2014 = DO/10'035 ss). Le Ministère public\nsouligne toutefois d'une part que cette longue durée a aussi été causée par l’interaction avec un\nautre dossier pour lequel le recourant et son ex-employé devront comparaître devant le Tribunal\npénal pour escroquerie, respectivement complicité d’escroquerie, faux dans les titres et diverses\nautres infractions de nature économique, et d'autre part que la doctrine ne retient pas une violation\nde ce principe comme motif permettant d'allouer une indemnité pour tort moral. Il ajoute que le\nrecourant porte également sa part de responsabilité quant à la durée de la procédure et que les\ndésagréments invoqués ne sont pas forcément liés aux seules infractions classées. Il relève\nencore qu'il n’y a aucun lien de causalité entre la procédure menée et les ennuis de santé. Le\nrefus d'une indemnité pour tort moral dans le contexte global de la cause n'est ni choquant, ni\ninsoutenable et encore moins illégal.\n\nb) L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de\nclassement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement\ngrave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’indemnisation prévue par\ncette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du\ndommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour\nque la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement\ngrave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l’atteinte se\nmesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l’avoir ressentie comme telle. Un\nlien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se\ncalcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée\nl’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments\nde l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte – tels que l’impact de la détention sur\nl’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Petit\ncommentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 429 n° 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de\nprouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218).\n\nSelon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du\ntort moral, notamment, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la\nprocédure (let. a) ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou lorsque ses dépenses sont\ninsignifiantes (let. b). Concrètement, l’autorité pénale doit clairement justifier le refus d’indemnité\nen décrivant le comportement reproché au prévenu, sa faute ainsi que le lien de causalité entre\nl’acte et les opérations de procédure pénale engagées. Sur ce point, l’autorité pénale a l’obligation\nde motiver, faute de quoi le droit fédéral est violé. Cette obligation se justifie aussi, ne serait-ce\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nque pour respecter la présomption d’innocence et ne pas laisser entendre que, malgré son\nacquittement, le prévenu serait néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions\nqui lui étaient à l’origine reprochées (Petit commentaire – CPP, op. cit., ad art. 430 n° 12 ss).\n\nc) En l'espèce, il n'est pas contestable que la procédure a duré trop longtemps et qu’elle a\neu un impact sur le recourant. Il est aussi vrai que celui-ci a dû se présenter à plusieurs reprises à\ndes auditions et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense. Pour autant de tels\ndésagréments sont loin d'être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés\nd’atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut\nraisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale.\n\nPour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.\n\nd) Par surabondance, rien dans le dossier ne montre l'existence de mesures d’instruction\nqui auraient été disproportionnées. D’ailleurs, le recourant ne relève pas avoir été victime d’un tel\ncomportement.\n\nDe plus un lien de causalité ne peut être établi entre l'instruction pénale et le mal-être annoncé par\nce prévenu, qui pouvait avoir des causes plus certaines. D'une part, déjà avant l'ouverture de cette\nprocédure celui-ci connaissait de graves difficultés financières avec sa société E.________ Sàrl,\ndont la faillite a été prononcée début juillet 2007. Il était de plus en conflits ouverts, avec\nprocédures judiciaires, depuis plusieurs mois déjà, avec plusieurs acquéreurs de maisons, avec\nplusieurs sous-traitants et avec son ancien employé F.________ qu'il avait congédié. A cet égard,\nil suffit de lire les procès-verbaux d'audition des dénonciateurs, du prévenu et des témoins en\nrelation avec le déroulement des constructions depuis 2006 pour se rendre compte de l'intensité\ndes tensions existantes, qui ont au demeurant entraîné diverses plaintes pénales en matière\nd'honneur, et des efforts qui devaient être faits pour mener les constructions à leur terme. D'autre\npart, il avait déjà connu des ennuis de santé peu auparavant, le mettant en arrêt maladie de\nseptembre à novembre 2005 (DO/2’422 in fine, 3’031 ligne 18).\n\n"}