{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-195_2015-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_195_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64194d20318e92321d1db6e81a902f40be13a4242a5d42f896df8fe30b46ae9a2b816864ac9e9c88d7d18ddc10f7f188077&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64194d20318e92321d1db6e81a902f40be13a4242a5d42f896df8fe30b46ae9a2b816864ac9e9c88d7d18ddc10f7f188077&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_195", "Checksum": "24b3ee7883d5978a48f0fcdd139fce81"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.08.2015 502 2014 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:12", "Checksum": "30ea4331b56f4aba3b38fb9d11423d2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 195\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 195\n\nArrêt du 31 août 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian\nDelaloye, avocat\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC\n\nObjet Réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP)\n\nRecours du 22 septembre 2014 contre l'ordonnance de classement\ndu Ministère public du 10 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 28 juin 2007, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre\nl’architecte A.________ et son épouse D.________ pour abus de confiance, éventuellement\nescroquerie. Ils reprochent à ce dernier de leur avoir \"vendu\" une villa d’un montant entre CHF\n120'000.- et CHF 150'000.- supérieur à sa valeur réelle, dans le cadre d'un contrat d'entreprise\ngénérale avec la société E.________ Sàrl exploitée par cet architecte. Deux autres propriétaires\nde villas et F.________, ancien employé de A.________, ont également déposé une plainte\npénale à l’encontre de ce dernier. De plus, la faillite de la société des époux intimés a provoqué\nl’ouverture d’office d’une instruction pour gestion fautive.\n\nB. Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable\nde gestion fautive (DO/10’0035 ss). Le même jour, il a classé la procédure pénale qu’il a ouverte à\nson encontre pour abus de confiance, éventuellement, escroquerie, diminution effective de l’actif\nau préjudice des créanciers, dénonciation calomnieuse et induire la justice en erreur. Les frais de\ndéfense d’office de celui-ci ont été mis à la charge de l’Etat. Par contre, aucune réparation du tort\nmoral ne lui a été allouée. Dans une ordonnance distincte du même jour, le Ministère public a\négalement classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour abus de confiance et/ou\nescroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Une indemnité lui a été\nallouée pour ses frais de défense d’office ainsi qu’une réparation du tort moral de CHF 5'000.-.\n\nLe 18 septembre 2014, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale.\n\nIl est encore à mentionner que par acte d’accusation du Ministère public du 5 mai 2014,\nA.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal notamment pour escroquerie et\nfaux dans les titres en lien avec la plainte de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après Office AI).\nCelui-ci avait octroyé une rente à F.________.\n\nC. Le 22 septembre 2014, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement le\nconcernant en concluant à la modification de celle-ci par l’octroi d’une indemnité pour tort moral de\nCHF 10'000.-.\n\nLe 30 septembre 2014, le Ministère public a déposé ses observations en concluant au rejet du\nrecours.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le\n11 septembre 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 22 septembre 2014, a\nété déposé dans le délai légal.\n\nc) L’ordonnance querellée refusant l’allocation d’une indemnité pour tort moral au\nrecourant, prévenu dans la procédure, celui-ci a un intérêt à ce qu’elle soit modifiée. Doté de\nconclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n2. a) Le recourant estime que le rejet de sa demande d’indemnité pour tort moral est\narbitraire. Il rappelle avoir été dénoncé pénalement le 28 juin 2007 et que cela faisait donc depuis\nplus de sept ans qu’il vivait sous l’angoisse d’une condamnation pénale, bien que convaincu de\nson innocence. Il indique avoir dû se présenter trois fois devant la police et à réitérées reprises\ndevant le Ministère public. Il soutient avoir dû se soumettre à la lecture fastidieuse de très\nnombreuses pièces comptables et se rendre régulièrement dans l’étude de son mandataire. Ainsi,\nsur le long terme, ces démarches l’ont considérablement stressé et atteint dans sa santé\nl’obligeant à devoir consulter un cardiologue. Il affirme avoir subi un réel choc psychique du fait de\nla très longue instruction de l’affaire qui a débouché sur une violation du principe de célérité. Par\nconséquent, à son avis, il est incontestable qu’il a subi une grave atteinte à sa personnalité du fait\ndes conséquences de l’instruction pénale, de sorte qu’une réparation de ce tort doit être admise,\nsans quoi la décision querellée serait insoutenable dans son résultat.\n\n"}