3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours fixés à 328 francs (émolument: 250 francs; débours: 78 francs) doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. b) Il n’est alloué aucune indemnité à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 septembre 2014 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils sont fixés à 328 francs.