d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP qui renvoie à l’art. 385 CPP). Selon l’art. 385 al. 1, le recours doit indiquer: a. les points de la décision qu’elle attaque; b. les motifs qui commandent une autre décision; c. les moyens de preuves qu’elle invoque. Bien que l’autorité de recours ne soit pas liée par les motifs et les conclusions des parties (art. 391 CPP), la recourante ne saurait s’abstenir de contribuer à une justice efficace en renonçant à motiver suffisamment ses conclusions (Message du CPC, FF 2006 1293). En l’espèce, la motivation est très sommaire, mais les raisons du recours sont exposées.