c) Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. Le délai est aussi réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 non compétente; celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). Envoyé le 15 septembre 2014 au Ministère public, celui-ci a transmis le recours au Tribunal cantonal en date du 18 septembre 2014. Le recours contre la décision attaquée du 11 septembre 2014 a donc été interjeté en temps utile.