{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-193_2014-10-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_193_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d1ad417a7eddfaa4d2e850cc73262603455f8fd065c80c67d55d36f6836bff48e8c24ef9414a70090edddbec89e7f997&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d1ad417a7eddfaa4d2e850cc73262603455f8fd065c80c67d55d36f6836bff48e8c24ef9414a70090edddbec89e7f997&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_193", "Checksum": "509825f7f530082b62a3ee5883238eec"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.10.2014 502 2014 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.10.2014 502 2014 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:07:48", "Checksum": "55ff2ee1e27433b774b58863cee6a606", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.10.2014 502 2014 193\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)\n\n2. a) Le Ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique. Il lui\nincombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de\nl’instruction et, le cas échéant, de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation (art. 16\nCPP). Une procédure pénale étant ouverte à l’encontre de B.________, c’est donc au procureur\nen charge de ce dossier qu’il incombe d’instruire les faits relatifs à la violation d’une obligation\nd’entretien au sens de l’art. 217 CP et de soutenir l’accusation par la suite, si l’infraction est\nestimée réalisée.\n\nb) L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou\npartiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses\nprétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à\nl’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al.\n2 lit. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 lit. b CPP) et la désignation d’un\nconseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al.\n2 lit. c CPP). Vu la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de\nl'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu\ncompte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte\nque l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses\nconclusions civiles (TF arrêt 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).\n\nc) En l’état, la recourante s’est contentée d’indiquer dans sa plainte se porter\n\"demanderesse au pénal et au civil\" et qu’ \"elle émettra ultérieurement ses prétentions civiles\". Elle\nn’a pas détaillé ni chiffré ces dernières, étant précisé qu’elle est en soi encore en droit de le faire\n(art. 118 al. 3, 119 al. 2 lit. b et 123 CPP). Mais on ne perçoit pas prima facie, à la lecture du\ndossier, quelles prétentions civiles A.________ pourrait faire valoir dans le cadre de cette\nprocédure pénale. Les contributions d’entretien qu’elle réclame ont déjà été fixées et leur sort ne\nrelève pas du Ministère public. La procédure pénale sera dès lors sans effet en ce qui les\nconcerne. A.________ ne soutient pas avoir subi d’autres dommages que le non-paiement des\ncontributions; en d’autres termes, elle n’expose pas, que ce soit dans sa requête du 20 mars 2014\nou dans son recours, en quoi l’assistance d’un avocat lui est indispensable pour faire valoir des\nprétentions civiles dont elle ne dit mot. Cela suffit pour rejeter son recours.\n\nd) A titre superfétatoire, il sied de noter que la procédure, dont la conduite est du ressort du\nMinistère public, ne présente effectivement aucune difficulté, étant rappelé que la situation\njuridique doit être en soi complexe, faute de quoi il conviendrait de désigner un conseil juridique à\ntoute personne non juriste participant à une procédure pénale (TC/FR arrêt 502 2012-104 du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n20 août 2012). Les faits sont en bonne partie admis, selon le procès-verbal d’audition du 19 août\n2014. Quant à l’aspect émotionnel invoqué par la recourante, outre le fait qu’il est inhérent à de\ntrès nombreuses procédures pénales, on ne peut soutenir en l’espèce que la procédure lui\noccasionnera des efforts objectivement insurmontables.\n\ne) Dès lors, la Chambre retient que le Ministère public n’a pas violé l’art. 136 al. 2 lit. c CPP\nen rejetant la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit à la recourante, de\nsorte que le recours doit être rejeté.\n\n3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours fixés à 328 francs\n(émolument: 250 francs; débours: 78 francs) doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428\nal. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.\n\nb) Il n’est alloué aucune indemnité à la recourante qui succombe.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du 11 septembre 2014 rendue par le Ministère public est entièrement\nconfirmée.\n\nII. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance\njudiciaire qui lui a été accordée. Ils sont fixés à 328 francs.\n\nIII. Aucune indemnité n’est allouée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 octobre 2014/sri\n\nPrésident Greffière\n"}