{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-193_2014-10-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_193_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d1ad417a7eddfaa4d2e850cc73262603455f8fd065c80c67d55d36f6836bff48e8c24ef9414a70090edddbec89e7f997&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d1ad417a7eddfaa4d2e850cc73262603455f8fd065c80c67d55d36f6836bff48e8c24ef9414a70090edddbec89e7f997&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_193", "Checksum": "509825f7f530082b62a3ee5883238eec"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.10.2014 502 2014 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.10.2014 502 2014 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:23", "Checksum": "9c52baf8c71cb17af0a81ebc9d7ab4ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.10.2014 502 2014 193\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 193\n\nArrêt du 16 octobre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sarah Riedo\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Assistance judiciaire\n\nRecours du 15 septembre 2014 contre la décision du Ministère\npublic du 11 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et B.________ se sont mariés en 1991. Le Tribunal civil de l’arrondissement de\nla Sarine a prononcé leur divorce le 20 novembre 2006 et a astreint B.________ à verser à son\nex-épouse une pension mensuelle de 4'000 francs. Suite à différents recours, cette pension a\nfinalement été fixée par arrêt du Tribunal cantonal du 10 mars 2009 à 3'700 francs par mois\njusqu’au 1er janvier 2024.\n\nLe 5 février 2014, le Tribunal pénal de la Gruyère a reconnu B.________ coupable de violation\nd’une obligation d’entretien (art. 217 CP), aux motifs qu’il ne s’est acquitté que partiellement de la\npension alimentaire due pour la période de février 2007 à avril 2011. Ce jugement n’est pas\nencore définitif, une annonce d’appel ayant été déposée.\n\nB. Le 20 mars 2014, A.________ a déposé plainte pénale, par l’intermédiaire de son avocat,\npour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Elle reproche à son ex-mari de ne pas lui\navoir versé le montant de 126'445 fr. 25 à titre de pension alimentaire pour la période du 1er mai\n2011 au 31 mars 2014. Elle a déclaré dans sa plainte pénale se constituer demanderesse au\npénal et au civil (art. 118 CPP). Elle a dans le même mémoire sollicité l’assistance judiciaire totale\net demandé que Maître C.________ soit désigné comme défenseur d’office.\n\nC. Par décision du 11 septembre 2014, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire\npartielle. Il a exonéré A.________ d’avance de frais et de sûretés, ainsi que des frais de\nprocédure. Par contre, la désignation d’un mandataire gratuit lui a été refusée. Le Ministère public\na estimé que la défense de ses intérêts ne l’exigeait pas.\n\nD. Le 15 septembre 2014, A.________ a fait parvenir au Ministère public, sans procéder par le\nministère de son avocat, un courrier dans lequel elle demande que la décision lui refusant\nl’assistance d’un avocat soit reconsidérée et que Maître C.________ lui soit désigné comme\ndéfenseur d’office. Le Ministère public a considéré ce courrier comme un recours contre son\nordonnance du 11 septembre 2014 et l’a dès lors transmis au Tribunal cantonal le 18 septembre\n2014.\n\nE. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a renoncé à\ndéposer des observations et renvoie la Cour de céans à sa décision du 11 septembre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère\npublic (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 85 al. 1 LJ).\n\nb) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt\njuridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête tendant à lui désigner un\nconseil juridique gratuit et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2\nCPP en relation avec l’art. 104 al. 1 lit. b CPP.\n\nc) Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou\noralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. Le délai\nest aussi réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nnon compétente; celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4\nCPP). Envoyé le 15 septembre 2014 au Ministère public, celui-ci a transmis le recours au Tribunal\ncantonal en date du 18 septembre 2014. Le recours contre la décision attaquée du 11 septembre\n2014 a donc été interjeté en temps utile.\n\nd) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP qui renvoie à l’art. 385 CPP). Selon l’art.\n385 al. 1, le recours doit indiquer: a. les points de la décision qu’elle attaque; b. les motifs qui\ncommandent une autre décision; c. les moyens de preuves qu’elle invoque. Bien que l’autorité de\nrecours ne soit pas liée par les motifs et les conclusions des parties (art. 391 CPP), la recourante\nne saurait s’abstenir de contribuer à une justice efficace en renonçant à motiver suffisamment ses\nconclusions (Message du CPC, FF 2006 1293). En l’espèce, la motivation est très sommaire, mais\nles raisons du recours sont exposées. La recourante se plaint que l’affaire est trop compliquée sur\nle plan juridique et que c’est émotionnellement trop fort pour elle. On comprend qu’elle invoque la\nviolation de l’art. 136 CPP. Le recours est dès lors recevable.\n\n"}