En l'occurrence, le recourant ne critique en rien les motifs du Ministère public fondant le classement de la dénonciation pour faux dans les titres. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sous cet angle. Quant au reproche fait par le recourant au Ministère public de ne pas l'avoir entendu correctement, il est infondé, le recourant ayant été entendu tant par la police que par le Ministère public. 2. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 35 et 43 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.